TVA sur la marge lors de la vente d’un terrain à bâtir: attention à la rédaction de l’acte
| Fiscalité |
9 septembre 2024
Article de Réginald Legenre, Magazine EXPRESSION n°100 septembre \ octobre 2024
La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que la TVA sur la marge n’est pas applicable à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti (CAA de Bordeaux, 25 juin 2024, n° 22BX02641).
Principes
En cas de vente d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble bâti achevé depuis plus de cinq ans, soumise à la TVA sur option, la base d’imposition à la TVA est constituée de la marge réalisée par le cédant assujetti à la TVA agissant en tant que tel, s’il est établi que l’acquisition du terrain à bâtir ou de l’immeuble bâti n’a pas ouvert droit à déduction.
L’application de la TVA sur marge suppose que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juridique. Ainsi le régime de la marge s’applique-t-il aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente mais non aux cessions de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti.
De l’importance de la rédaction de l’acte
Dans un arrêt du 11 octobre 2022 (CE 11-10-2022 n° 464561), le Conseil d’Etat a ainsi jugé que la TVA sur la marge ne s’applique pas quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment. La Haute Cour a considéré que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les terrains à bâtir objets des cessions en litige avaient été acquis en cette même qualité par l’acheteur-revendeur auprès de leurs anciens propriétaires, sur la seule circonstance que la division parcellaire dont ces terrains procédaient avait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée préalablement à cette acquisition, sans rechercher s’il ressortait des actes de vente que ces terrains avaient été acquis comme terrains à bâtir, distinctement des terrains supportant des constructions.
Trois critères déterminants
Saisie sur renvoi après cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux analyse les actes d’acquisition et relève (i) que les actes par lesquels l’acheteur-revendeur a acquis les biens dont sont issus les lots revendus mentionnent exclusivement les références cadastrales du terrain initial, y compris s’agissant des biens pour lesquels les modifications du parcellaire cadastral avaient été demandées voire même obtenues avant la signature de l’acte authentique, (ii) que le bien vendu est désigné globalement, avec l’indication de sa contenance totale et la description des immeubles bâtis qu’ils comportent, et (iii) que le prix stipulé est un prix global, sans aucune indication de ventilation entre la partie bâtie et la partie non bâtie. Elle en conclut qu’il ne ressort donc pas des actes de vente que ces terrains ont été acquis par l’acheteur-revendeur comme terrains à bâtir, distinctement des terrains supportant des constructions. La cour a été indifférente au fait que les terrains étaient situés dans des zones constructibles, que certains des compromis de vente stipulaient une clause suspensive tenant à l’obtention des autorisations d’urbanisme ou de permis de démolir par l’acquéreur et que le vendeur avait obtenu, avant même l’acquisition, des autorisations de division et des certificats d’urbanisme opérationnels concernant des constructions sur les lots qu’il envisageait de vendre et qu’il avait fait procéder, avant ces acquisitions et avec l’accord des propriétaires, à des bornages et à des demandes de modification du parcellaire cadastral, lesquelles, pour certaines, avaient donné lieu à des modifications dès avant l’achat des biens.
Cet arrêt confirme ainsi l’importance des clauses autres que la clause fiscale pour la qualification des biens vendus au regard de la TVA.
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