Nouveau régime TVA de la parahôtellerie
Réginald Legenre, associé, le 31 octobre 2023
Article publié dans le n°95 de la revue Expression Acheter-Louer – novembre – décembre 2023
Le gouvernement fait mine de prendre en compte l’avis du Conseil d’État du 5 juillet 2023 (CE avis 8e-3e ch. 5-7-2023 n° 471877) sur l’application de la TVA à certaines prestations d’hébergement répondant à des fonctions similaires à celles des établissements hôteliers dans un amendement n°I-5374 au projet de loi de finances pour 2024.
L’amendement, déposé le 15 octobre 2023, propose une nouvelle rédaction de l’article 261 D-4° du code général des impôts opérant une distinction stricte entre les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (nouvelle rédaction du b) et les locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres (nouveau b bis).
Une condition de courte durée pour les secteurs hôtelier et parahôtelier
Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire seraient définies de manière identique. L’imposition à la TVA concernerait toujours la mise à disposition d’hébergements assortie de la fourniture de trois prestations connexes parmi le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle mais elle serait soumise à une condition de courte durée, à savoir 30 nuitées au plus, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées.
Aucune condition de durée pour les résidences services
Les locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres seraient imposés à la TVA dès lors qu’elles seraient assorties de trois des mêmes prestations, mais sans condition de durée.
Confirmation du taux de 10% aux deux types de location
Une nouvelle rédaction de l’article 279 du code général des impôts est également proposée afin de confirmer l’application du taux de 10% à chacun de ces deux types de location.
Un aménagement imparfait du régime
Il est à espérer que cet amendement ne soit pas adopté en l’état car s’il clarifie quelque peu la situation il ne tire absolument pas les conséquences de l’avis du Conseil d’Etat, qui avait indiqué que les critères de l’article 261 D, 4°-b du CGI étaient susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux des prestations accessoires énumérées ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier (cf. Expression n°94 Sept./Oct. 2023).
Nous considérons donc que l’adoption de ce texte n’exclurait pas la taxation de certaines prestations d’hébergement de courte durée non assorties de trois prestations connexes dès lors que serait démontrée la similitude des prestations réalisées avec celles proposées par le secteur hôtelier, et ainsi établie une situation de concurrence.
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