Pas d’abattement de 30% sur la résidence principale détenue par l’intermédiaire d’une SCI
Réginald Legenre, associé, a publié un article dans le n°74 de la revue Expression Acheter-Louer
Dans sa décision n° 2019-820 QPC du 17 janvier 2020, le Conseil constitutionnel déclare que l’article 885 S du code général des impôts («CGI») ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en réservant le bénéfice de l’abattement de 30% sur la valeur vénale réelle de la résidence principale aux seuls redevables de l’ISF qui en sont propriétaires.
Un abattement réservé au propriétaire
L’article 885 S du CGI, abrogé au 1er janvier 2018, mais dont les dispositions sont reprises dans les mêmes termes à l’article 973-I relatif à l’IFI, prévoit qu’un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Cet abattement vise à tenir compte des conséquences, sur la valeur vénale réelle d’un immeuble, de son occupation par son propriétaire à titre de résidence principale. L’administration fiscale précise dans sa doctrine que ce dispositif concerne également les parts de sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du CGI, dont les associés sont réputés être directement propriétaires des logements correspondant à leurs droits. En revanche, sont exclus de ce dispositif les titres de sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier, alors même que l’immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du redevable (BOI-PAT-IFI-20-30-20 §50 du 8 juin 2018).
Une différence de traitement fondée sur une différence de situation
Le Conseil Constitutionnel avait donc à déterminer si l’exclusion du bénéfice de l’abattement des personnes qui détiennent leur résidence principale par l’intermédiaire d’une société civile immobilière dont elles sont les associées méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. […]
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