Y a-t-il un steward dans l’avion ?
| Droit de la Sécurité Sociale |
Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 3 mai 2024
Conformément aux dispositions des articles L4131-1 et L4131-3 du Code du travail :
– Pour pouvoir se retirer légalement d’une situation de travail, le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser qu’il encourt un danger grave et imminent pour sa santé.
– Il ne peut être prononcé aucune sanction, ni appliqué aucune retenue de salaire dès lors qu’il exerce légitimement son droit de retrait.
C’est sur ce fondement que la Cour de cassation a jugé dans une décision du 27 mars dernier* qu‘un membre du personnel navigant peut exercer son droit de retrait lorsque son vol est envoyé en zone de guerre.
Dans cette affaire, un steward d’Air France, programmé sur un vol à destination d’Israël, avait décidé d’exercer son droit de retrait lors du briefing de vol.
L’employeur avait procédé à une saisie sur salaire provoquant de la part du salarié une saisine du juge des référés. Le salarié à qui la somme avait finalement été payée, a ensuite saisi le Conseil de Prud’hommes en vue d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral suite à cette retenue.
Les juges du fond l’avaient débouté de sa demande « au regard de l’ensemble des précautions prises par l’employeur à partir des informations précises, complètes et actualisées concernant la sécurité des dessertes aériennes mises à sa disposition »
La Chambre sociale a cassé cette décision estimant que les juges du fond devaient rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent, indépendamment de l’existence d’un tel danger, justifiant l’exercice du droit de retrait.
Notre avis : Il existe une dimension subjective en matière de droit de retrait. Le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’un danger réel mais doit démontrer qu’il se sentait menacé par un risque pour sa vie ou sa santé. Des salariés particulièrement anxieux face au risque d’attentat pendant les JO ou s’estimant victimes de harcèlement pourraient donc tout à fait tenter de légitimer leur droit de retrait.
*Cass. Soc., 27 mars 2024, n° 22-20.649
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