Une transaction neutralise même ses conséquences fiscales imprévues
Par Guillaume Roland, le 9 juillet 2021
La Cour de cassation poursuit son œuvre de bornage des effets attachés à la conclusion d’une transaction entre un salarié et son employeur.
Pour rappel, la transaction est une convention par laquelle les parties mettent fin à une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, en contrepartie de concessions réciproques.
En l’espèce, un salarié, suite à la rupture de son contrat de travail, avait conclu une transaction avec son employeur, aux termes de laquelle ce dernier lui versait une somme de 1.245.000 euros, comprenant 895.833 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, et 349.667 euros d’indemnité transactionnelle.
Or il s’avère que l’employeur a commis une erreur dans le calcul du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d’impôt sur le revenu : celle-ci s’élevait en réalité à 446.950 euros, de sorte que la part d’indemnité transactionnelle soumise quant à elle à impôt, était de 798.550 euros et non 349.667 euros.
Le salarié ayant fait l’objet d’un redressement par l’administration fiscale, sollicitait devant les juridictions prud’homales la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La Cour de cassation* approuve la décision des juges du fond de débouter le salarié de ses demandes, en retenant qu’aux termes de la transaction, ce dernier « déclare expressément qu’il fera son affaire de toutes déclarations des sommes qui lui seront versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et notamment des sommes susceptibles d’être imposables au titre de l’impôt sur le revenu », s’estime rempli de tous ses droits, et renonce irrévocablement à toute demande et action liées à son contrat de travail.
L’employeur ayant valablement exécuté la transaction, celle-ci ne saurait être remise en question.
Notre avis : La solution du litige aurait été identique, même en l’absence de clause spécifique à l’imposition des sommes perçues : en effet, la jurisprudence retient désormais qu’une clause rédigée en termes généraux peut faire obstacle au versement ultérieur de toute somme au salarié (Cass. Soc., 17 février 2021, voir notre article du 19 mars 2021).
*Cass. Soc., 16 juin 2021, n°20-13.256
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