Une définition plus étroite du co-emploi au sein des groupes de sociétés

 

 

Par Guillaume Roland, le 15 janvier 2021

 

Par un arrêt du 25 novembre 2020*, la Chambre sociale de la Cour de cassation réunie en formation plénière décide de conserver la notion jurisprudentielle du co-emploi et donne une définition nouvelle de ses éléments constitutifs de nature à garantir son caractère exceptionnel.

Rappelons que le mécanisme du co-emploi constitue une exception au principe d’indépendance juridique des personnes morales. Il permet au salarié d’une société filiale, indépendamment de tout lien de subordination juridique, de faire reconnaitre la qualité de co-employeur de la société mère, afin de lui étendre les obligations découlant du contrat de travail.

Face à l’engouement des plaideurs pour la notion du co-emploi, la chambre sociale, dans son arrêt MOLEX de 2014, a jugé que le co-emploi exigeait « au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ».

Cependant, en pratique, le contentieux abondant a démontré que le critère de la triple confusion était difficile à appréhender et à maîtriser. C’est donc dans un souci affiché de clarification et de sécurité juridique que la Cour de cassation l’abandonne.

Au cas d’espèce, la Cour d’appel de Caen avait caractérisé le co-emploi en présence de sociétés œuvrant dans le même domaine d’activité, d’une présidence commune, d’une délégation de la gestion des ressources humaines, de la gestion administrative et de la trésorerie, de la prise de décisions commerciales et sociales par la société mère.

L’arrêt est cassé faute pour la Cour d’appel d’avoir caractérisé une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de l’employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Ainsi désormais, c’est la perte d’autonomie de la société employeur, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires, qui est déterminant. 

 

Notre avis : Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation recentre le critère d’appréciation sur la situation objective de l’employeur pour rechercher le véritable décideur afin de lui imputer les effets de ses décisions.

 

*Cass., Soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.769

 

 

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