Transiger sur le licenciement prive le salarié de son indemnité de non-concurrence
Par Guillaume Roland, le 19 mars 2021
Une transaction est une convention par laquelle les parties, par des concessions réciproques, mettent fin entre elles à une contestation née ou à naître.
En droit du travail, elle permet d’éteindre de manière amiable un litige existant ou envisagé, relatif aux circonstances de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail.
Traditionnellement, une telle transaction sera rédigée en des termes généraux, chaque partie indiquant, en contrepartie des concessions effectuées par l’autre, s’estimer remplie de l’intégralité de ses droits et donc renoncer à l’ensemble de ses prétentions.
Cette renonciation peut-elle cependant inclure des droits qui ne seraient pas expressément visés dans le texte de la transaction, voire qui ne seraient pas encore nés au moment de sa signature, et dont le salarié n’aurait pas connaissance ou ne pourrait encore mesurer toute l’étendue ?
Tel est le cas notamment des obligations résultant d’une clause de non-concurrence, qui par définition, ont pour vocation à s’appliquer postérieurement à la rupture du contrat de travail, et donc le plus souvent également à la signature de la transaction.
Par un arrêt récent du 17 février 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence applicable en la matière (introduite par l’arrêt du 11 janvier 2017), selon laquelle, dès lors que la transaction est rédigée en des termes généraux (« renoncé à toute réclamation de quelque nature que ce soit »), le salarié ne peut plus former de nouvelle demande, quand bien même il n’aurait pas eu connaissance, à la date de la signature de la transaction, de l’étendue de ses droits.
Notre conseil : En dépit de cette jurisprudence, il demeure préférable pour éviter tout litige, même dans une transaction formulée en termes généraux, de viser expressément les renonciations que vous voulez spécifiquement imposer au salarié, en particulier celles qu’il n’aurait pas encore envisagées. N’hésitez pas à nous en soumettre la rédaction !
*Cass. Soc., 17 février 2021 n° 19-20.635
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