Temps partiel rime avec répartition contractuelle

 

 

Par Guillaume Roland, le 26 novembre 2021

 

 

Le contrat de travail à temps partiel est soumis à un formalisme particulier qui nécessite de mentionner expressément la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, et sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois (article L3123-6 du Code du travail).

Dans un arrêt* récent, la Chambre sociale de la Cour de cassation fait une application stricte de ces dispositions légales.

Un contrat de travail à temps partiel prévoyait une durée du travail de 86,67 heures par mois, et précisait que le salarié travaillerait selon les horaires suivants, selon son choix : 8h30 à 12h30 ou 14h00 à 18h00.

La Cour d’appel, pour débouter ce salarié de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein, retenait que bien que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne soit pas expressément précisée, elle pouvait se déduire aisément des stipulations existantes.

En effet, les juges du fond constataient que la rémunération mensuelle était calculée sur une base de 86,67 heures correspondant à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit pour 4 heures par jour, nécessairement sur une semaine de 5 jours ouvrés.

La Cour de cassation censure cette décision, et retient qu’à défaut de précision dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, la Cour d’appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de requalification en contrat à temps plein.

 

Notre conseil : Par cet arrêt, la haute juridiction rappelle le caractère d’ordre public des mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel, qui fut consacré par la loi « Travail » du 8 août 2016.

 

*Cass. Soc., 17 novembre 2021 n°20-10.734 

 

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