Succession de CDD : l’essai était déjà transformé

 

| Droit social |

 

 

Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret, le 28 juin 2024

 

La période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié. Elle se situe donc pour être licite au commencement de la relation de travail.

Cependant, en pratique, il n’est pas rare que les parties qui signent un contrat de travail se soient connues antérieurement, soit en dehors d’une relation subordonnée de travail, soit dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de travail.

La période d’essai n’est alors licite qu’à la condition que les relations antérieures à la conclusion du contrat de travail n’aient pas permis à l’employeur d’apprécier pleinement les aptitudes du salarié à occuper le poste objet du nouveau contrat à durée indéterminée, en raison notamment d’une différence de fonctions.

La validité de la période d’essai s’apprécie alors au cas par cas.

Certaines hypothèses font l’objet de dispositions spécifiques du Code du travail. Tel est le cas du contrat conclu immédiatement à l’issue de certains stages* ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée.

Dans ce dernier cas, l’article L 1243-11 du Code du travail prévoit que la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Dans un arrêt du 19 juin 2024**, la Cour de cassation s’est prononcée sur la durée de la période d’essai lorsque plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé de manière non-continue avant le CDI.

La Cour d’appel avait donné raison à l’employeur en jugeant que seule la durée du dernier CDD précédant immédiatement le CDI devait s’imputer sur la durée de la période d’essai.

La Cour de cassation rejette ce raisonnement fondé sur la discontinuité de fait des CDD car il lui apparait que la salariée avait en réalité travaillé « sans aucune discontinuité fonctionnelle », ce dont il résultait que la même relation de travail s’était poursuivie avec l’employeur depuis le premier CDD.

 

Notre avis : Lorsque les CDD qui précèdent le CDI entrent dans une même relation contractuelle de travail qui se poursuit, c’est leur durée totale qui doit s’imputer sur la période d’essai du CDI qu’ils aient été conclus avec ou sans interruption. L’esprit du texte de l’article L1243-11 du Code du travail est ainsi parfaitement respecté.

 

*Article L1221-24 du Code du travail

**Cass. Soc., 19 juin 2024, n° 23-10.783 

 

 

 

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