Social: A défaut de précision, les dommages intérêts alloués par le juge doivent être traités comme des sommes brutes
Par Guillaume Roland, le 27 septembre 2019
Par deux arrêts du 3 juillet 2019, la Cour de Cassation a jugé qu’en l’absence de précision dans la décision judiciaire sur l’imputation des charges sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié, sur les dommages intérêts qui lui sont accordés.
Aux cas d’espèces, les employeurs avaient été condamnés à verser à leur salarié respectif des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; considérant qu’il s’agissait d’une somme brute, ils avaient retenu sur celle-ci la part salariale des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Estimant de leur côté qu’il s’agissant d’un montant net, les anciens salariés ont procédé à leur encontre à des mesures d’exécution forcée, par la suite contestées devant le juge de l’exécution puis la Cour d’Appel de Paris.
Dans la première affaire, cette dernière a retenu que la salariée avait formulé une demande de condamnation en net et qu’en faisant droit sans autre précision, à sa demande, le conseil de prud’hommes avait prononcé une condamnation nette.
Dans la seconde espèce, la Cour a considéré que l’intention de la juridiction prud’homale d’accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations, se déduisait du dispositif de la décision qui faisait courir les intérêts à compter de la décision et non de la demande.
Ces raisonnements ont toutefois été censurés par la Cour de Cassation qui a jugé « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d’appel, qui, sous couvert d’interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés ».
Notre Conseil : Veillez à respecter également le régime fiscal applicable à ces montants bruts en opérant le prélèvement à la source.
Cass. Soc. 3 juillet 2019 n° 18-12149 et 18-14074