Rupture conventionnelle : nul besoin de sept ans de réflexion !

 

| Droit social |

 

Par Guillaume Roland et Hugo Tanguy, le 29 mars 2024

 

Aux termes de l’article L1237-12 du Code du travail, les parties au contrat de travail qui envisagent de signer une rupture conventionnelle, doivent impérativement, au préalable, organiser au moins un entretien, au cours duquel ils conviennent du principe et des modalités de celle-ci.

Dans l’esprit du législateur, cette exigence procédurale, dont la violation est sanctionnée par la nullité de la convention de rupture, a pour objet de garantir la liberté du consentement éclairé des parties, et plus particulièrement du salarié, considéré comme la partie « faible ».

Toutefois, le consentement peut-il être éclairé si la rupture conventionnelle est signée le jour-même de l’entretien ?

Une salariée confrontée à cette situation avait saisi les juridictions prud’homales en nullité de sa convention de rupture du contrat de travail, estimant qu’à défaut d’avoir pu bénéficier d’un délai minimal de réflexion entre l’entretien et la signature, « l’exigence d’un entretien était privée de toute portée ».

La Chambre sociale de la haute juridiction* confirme les juges du fond qui l’ont déboutée de ses demandes, en opérant une interprétation stricte de l’article L1237-12, se contentant de constater que cet article « n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, et d’autre part la signature de la convention de rupture ».

Reprenant sa jurisprudence habituelle, elle réaffirme ainsi la possibilité pour les parties de signer la convention de rupture le jour-même de l’entretien, dès lors que celui-ci est chronologiquement organisé avant la signature.

Notre avis : Le fait qu’aucun délai ne soit imposé entre l’entretien et la signature de la rupture conventionnelle, oblige le salarié ayant signé le jour-même, pour obtenir la nullité de la convention, à démontrer spécifiquement l’existence d’un vice du consentement.

Cette preuve sera malgré tout difficile à rapporter car si le salarié ne dispose pas d’un délai de réflexion, il dispose cependant d’un délai de rétractation de 15 jours pour revenir sur sa signature s’il la regrette. En outre, lorsqu’il est convoqué à un entretien de rupture, le salarié a toujours la possibilité de se renseigner sur ses droits et de se faire assister.

 

*Cass. Soc., 13 mars 2024, n°22-10.551

 

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