Refonte des conditions d’électorat aux élections du CSE à compter du 1er novembre 2022
Par Guillaume Roland et Hugo Tanguy, le 23 septembre 2022
Pour rappel, l’article L2314-18 du Code du travail prévoit les conditions pour être électeur aux élections du Comité social et économique (CSE) :
– les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
L’article L2314-19 prévoit quant à lui les conditions pour être éligible à ces mêmes élections :
– les salariés électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
La Chambre sociale de la Cour de cassation interprète traditionnellement ces dispositions comme excluant des deux catégories :
– les salariés bénéficiant d’une délégation écrite d’autorité les assimilant au chef d’entreprise (par ex., Cass. Soc., 29 octobre 2003, n°02-60.774) ;
– les salariés représentant effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel (par ex., Cass. Soc.15 mai 2019, n°18-19.862).
Le 19 novembre 2021, le Conseil Constitutionnel, saisi sur question prioritaire de constitutionnalité, a cependant jugé qu’exclure de l’électorat les salariés représentant l’employeur (article L2314-18) était contraire à l’article 8 du Préambule de la Constitution de 1946 qui reconnaît que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » (Cons. Constit., 19 novembre 2021, n°2021-947 QPC).
Afin de ne pas désorganiser les processus d’élections en cours ou à venir, le Conseil Constitutionnel a cependant reporté l’abrogation de l’article L2314-18 au 31 octobre 2022.
Le Projet de loi « portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi », qui sera examiné par l’Assemblée nationale le 3 octobre prochain, propose donc de modifier en conséquence l’article L2314-18 afin que celui-ci précise que « l’ensemble des salariés des deux sexes » ont la qualité d’électeur.
L’ajout du mot « ensemble » permettant d’englober tous les salariés y compris ceux représentant l’employeur.
A noter que les conditions d’éligibilité devraient rester inchangées, la jurisprudence étant même consacrée par le projet de loi : l’article L2314-19 devant désormais exclure expressément les salariés « qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».
Notre conseil : Ces nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur au 1er novembre 2022 ; soyez vigilants sur les dispositions transitoires si vos processus électoraux sont en cours à cette date.
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