L’employeur doit proposer au salarié inapte tous les postes de reclassement, y compris ceux modifiant le contrat de travail
Par Guillaume Roland, le 18 octobre 2019
Selon les articles L1226-2 et L1226-10 du Code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit se voir proposer par l’employeur un autre emploi correspondant à ses capacités et compatible avec son état de santé.
Dans un arrêt du 4 septembre 2019, la Cour de cassation rappelle que l’employeur ne doit pas limiter ses recherches et propositions de reclassement aux postes correspondant aux mêmes conditions d’emploi que celles précédemment occupées par le salarié, mais doit également y inclure des postes supposant une modification du contrat de travail.
En l’espèce, un salarié employé à durée indéterminée déclaré inapte, ne s’était pas vu proposer par l’employeur les postes à pourvoir en contrat à durée déterminée, ce qu’avait validé la Cour d’appel.
La haute juridiction censure la décision des juges du fond et retient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, peu importe que les seuls postes disponibles au moment du licenciement ne le soient que pour une durée limitée.
Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne peut présumer du refus ou de l’acceptation d’un poste de reclassement par le salarié, et se doit de lui soumettre l’ensemble des emplois disponibles, même lorsqu’ils entrainent une modification aussi drastique que celle d’un contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, voire même en contrat intérimaire.
A cet égard, la Cour de cassation opère traditionnellement une interprétation très extensive de la notion de « poste disponible », qu’elle retient même dans l’hypothèse d’un CDD de remplacement de salarié absent, dont le poste, à défaut de rupture du contrat de travail, n’est pas réellement disponible (Cass. Soc., 5 mars 2014, n°12-24.456).
Notre conseil : Soyez rigoureux dans vos recherches et la rédaction de vos offres de reclassement. N’hésitez pas à nous consulter si vous avez un doute sur le périmètre de celles-ci ou les postes à proposer.
Cass. Soc., 4 septembre 2019, n° 18-18.169