Prescription de l’action du travailleur non salarié en reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée : la Cour de cassation fixe les règles
Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret, le 10 juin 2022
Les délais de prescriptions applicables aux actions portées devant le Conseil de Prud’hommes sont multiples et résultent d’une articulation souvent délicate entre la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil et les nombreuses dispositions spéciales du Code du travail instaurant des délais plus courts.
Ainsi, notamment, les actions relatives à la rupture du contrat de travail se prescrivent par un an, les actions portant sur l’exécution du contrat de travail par deux ans et celles portant sur les rappels de salaire par trois ans.
Il en résulte en pratique un régime complexe quant aux délais applicables et à leur point de départ fixe ou glissant. Pour clarifier la situation, la Cour de cassation* a posé pour principe que le délai de prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande.
A ce titre, elle jugeait que l’action en requalification d’un contrat à temps partiel en temps complet, est principalement une action en paiement du salaire, et donc soumise à la prescription triennale, tandis que l’action en requalification d’un CDD en CDI se rattache principalement à une action portant sur l’exécution du contrat de travail et donc soumise à la prescription biennale.
Très récemment appelée à statuer sur la prescription applicable à l’action tendant à voir qualifier une relation contractuelle dont la nature juridique est indécise ou contestée en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour de cassation tranche en faveur de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et juge que son point de départ est la date à laquelle la relation contractuelle litigieuse a cessé.
Cette décision s’appuie sur un autre principe jurisprudentiel selon lequel toute action qui n’est pas expressément enfermée par un texte spécifique relève des dispositions de droit commun. Tel est le cas d’une relation contractuelle qui n’a pas encore la nature d’un contrat de travail.
Notre avis : Cette solution est trompeuse car l’action en qualification d’un CDI s’accompagne le plus souvent de demandes subséquentes (notamment indemnité de licenciement et de préavis, dommages et intérêts…) lesquelles supposent de faire reconnaitre le caractère abusif de la rupture du contrat. Or l’action en contestation de la rupture se prescrit par 12 mois à compter de la rupture.
*Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421 et n° 20-18.084
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