Du nouveau sur l’obligation de surveillance des hébergeurs
Par Anne Cousin, le 16 octobre 2019
La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 permet d’engager la responsabilité des hébergeurs en raison des contenus qu’ils stockent à la condition qu’ils aient effectivement connaissance de leur caractère illicite et qu’ils n’aient pas agi promptement pour les retirer ou rendre l’accès à ceux-ci impossible.
Cette directive interdit aux Etats membres d’imposer aux hébergeurs une obligation générale de surveillance.
La loi française de transposition du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique précise que la connaissance de l’illicite est présumée lorsque l’hébergeur a reçu notification d’un certain nombre d’éléments, dont les motifs légaux pour lesquels le contenu doit être retiré.
Une question récurrente est celle de la nouvelle diffusion d’une information illicite antérieurement supprimée. Faut-il adresser une nouvelle notification à l’hébergeur pour engager sa responsabilité ?
Sur ce point, la jurisprudence française n’est pas parfaitement uniformisée et la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter une réponse qui devrait la fixer.
Dans un arrêt du 3 octobre 2019, elle considère en effet que l’injonction judiciaire adressée à l’hébergeur peut non seulement viser les informations dont il avait connaissance, mais également de nouvelles, si elles sont identiques ou même seulement équivalentes, c’est-à-dire si le contenu est en substance inchangé.
Que faut-il entendre par contenu « en substance inchangé » ? N’existe-t-il pas un risque de faire renaître à la charge des hébergeurs l’obligation de surveillance générale écartée par la directive ? Heureusement, l’arrêt précise qu’un contenu est « équivalent » s’il n’est pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de celui-ci.
Les marketplaces sont bien sûr concernées parce qu’elles sont régulièrement qualifiées d’hébergeurs. En cas d’offre à la vente d’un produit contrefaisant portée à leur connaissance et une fois une annonce retirée, le site devra rechercher activement tous les articles équivalents et rendre l’accès aux annonces correspondantes impossible.
Hosting providers’s monitoring obligation: what’s new?
Anne Cousin, October 16th 2019
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 makes it possible to make hosting providers liable for the content they store on condition that they are actually aware of its illegal nature and that they have not acted promptly to remove it or make access to it impossible.
The Directive also prohibits Member States from imposing a general monitoring obligation on providers.
The French transposition law of 21 June 2004 on “trust in the digital economy” specifies that providers are considered to know the illegality of the content when they received notification of a number of elements, including the legal grounds for which the content must be removed.
A recurring issue is the re-distribution of previously deleted illegal information. Is it necessary to send a new notification to the hosting provider to engage its responsibility?
On this point, French case law is not perfectly standardised and the Court of Justice of the european union has just given an answer that should set it.
In a judgment of 3 October 2019, it considered that the judicial injunction addressed to the provider may not only cover illegal content of which it was aware, but also new information, if it is identical or even only equivalent, i.e. if the content is substantially unchanged.
What is meant by « substantially unchanged » content? Is there not a risk that the obligation of general supervision, which is excluded by the directive, will be borne by the hosts? Fortunately, the judgment specifies that content is « equivalent » if it is not of such a nature as to compel the host to make a new assessment of it.
Marketplaces are of course concerned because they are regularly qualified as hosting providers. In the event of an offer for sale of a counterfeit product brought to their attention and once an ad has been removed, the site must actively search for all equivalent items and make access to the corresponding ads impossible.