Non-imputation au compte AT/MP de l’accident du travail d’un salarié frappé avec une arme par destination

 

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Par Guillaume Roland, le 4 juin 2021

 

Pour rappel selon les dispositions de l’article D242-6-7 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale : « L’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié. »

Dans cette affaire, un salarié d’une entreprise de transport avait fait l’objet d’une agression par un homme qui lui avait porté à la tête un coup de sac de randonnée contenant des bouteilles d’alcool. L’auteur étant inconnu, l’affaire avait été classée sans suite par le Parquet.

Se posait donc la question de savoir si le sac de randonnée rempli de bouteilles était une arme. Plus précisément une arme par destination ou improvisée, c’est-à-dire, un objet dont la fonction première n’est pas d’être une arme, mais qui est utilisé, ou destiné à être utilisé comme tel dans certaines situations.

La Cour de cassation* a considéré que c’était bien le cas.  Elle n’a pas suivi l’avis de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) et a ainsi estimé que la notion retenue au titre de l’article précité, englobait les armes par destination. Elle s’aligne donc sur ce qui est prévu en droit pénal.

L’intérêt de cette décision pour l’employeur est financier : les dépenses afférentes à l’accident du travail ont dû faire l’objet d’un retrait du compte employeur de la société et la CRAM a ainsi dû procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait.

 

Notre conseil : N’oubliez pas de toujours contrôler vos comptes employeur. Si vous êtes en désaccord avec le contenu de celui-ci, vous pouvez le faire corriger.

 

* Cass. Soc., 12 mai 2021, n° 20-12.827

 

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