L’obligation de sécurité est partout

 

 

Par Guillaume Roland, le 21 janvier 2022

 

L’obligation de sécurité n’en finit plus d’être déclinée. Consacrée dans des contentieux relatifs à des accidents du travail et à la faute inexcusable de l’employeur, elle s’est diffusée dans toutes les relations de travail.

On ne compte plus les contentieux dans lesquels cette obligation est invoquée par des salariés pour faire valoir une prise d’acte de rupture ou une résiliation judiciaire en prétendant que leur employeur ne les a pas suffisamment protégés physiquement ou moralement. Récemment, le législateur en a fait son principe-conducteur pour élaborer sa dernière Loi sur la santé au travail (Loi « pour renforcer la prévention en santé au travail » n°2021-1018, 2 août 2021) etc.

Rappelons que cette obligation dégagée par la jurisprudence en 2002 exige de l’employeur qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs (Cass. Soc, 28 février 2002, n°99-18.839).

Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée (Cass. Soc. 25 novembre 2015, n°14-24.444).

En 2020, le Tribunal des conflits avait consacré cette obligation à son tour dans la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (T. confl., 8 juin 2020 n°C4189).

Depuis cette décision, tous les praticiens ont pu constater que les DREETS vérifiaient systématiquement si les plans qui leur sont soumis comportent des mesures suffisantes en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

La Cour administrative d’appel de Versailles* applique dans une décision récente cette jurisprudence et cette nouvelle pratique.

En l’espèce, il s’avère que les risques psychosociaux qu’encouraient les salariés d’une société filiale du Groupe l’Equipe n’avaient pas du tout été envisagés, à l’exception toutefois de quelques facteurs de risques isolés comme l’insécurité sociale ou économique ou l’état des rapports sociaux. Mais ces éléments étaient insuffisants à eux seuls et ne pouvaient donc tenir lieu des mesures à prévoir pour prévenir de tels risques.

 

Notre conseil : le principe de sécurité est partout, tenez-en compte dans chacune de vos décisions, nous saurons vous le rappeler !

 

* CAA Versailles, 29 novembre 2021, n°21VE02582

 

Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com