L’obligation de retrait de l’hébergeur toujours en question
Anne COUSIN, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°12, 21 mars 2024
La société Homeway UK, hébergeur du site internet Abritel, vient de se voir reprocher de ne pas avoir retiré spontanément un contenu identique à deux précédentes annonces de location de vacances dont le caractère illicite lui avait été notifié. C’est donc le fameux « notice and stay down » qui se trouve opposé à Abritel avec succès. L’occasion est ainsi donnée de revenir sur les conditions et les contours exacts de cette obligation de retrait de l’hébergeur, à l’heure où le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (DSA) entre en application.
1 – Les hébergeurs de contenus sont-ils tenus de surveiller le Web ?
La réponse à cette question est assurément négative. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique le dit expressément. Le DSA s’exprime dans le même sens et presque dans les mêmes termes : les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune « obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales » (L. n° 2004-575, 21 juin 2004, art. 6, I, 7 ; PE et cons. UE, règl. (UE) 2022/2065, 19 oct. 2022, cons. 108).