L’indemnité de non-concurrence ne peut être révisée par le juge

 

 

Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret, le 12 novembre 2021

 

 

Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière.

Lorsque la clause ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle mais qu’il n’en demande pas la nullité, la Cour de cassation a reconnu au juge du fond le pouvoir d’en restreindre l’application en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités.

Seule la contrepartie financière de la clause échappe totalement au pouvoir de révision du juge, qu’elle soit dérisoire ou excessive. Telle est la solution déjà ancienne, réaffirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation* dans un arrêt rendu le 13 octobre dernier.

Condamné au versement d’une indemnité de non-concurrence de 79.968 euros, un employeur sollicitait des juges la réduction de l’indemnité à hauteur des minima prévus par la convention collective soutenant que la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence est une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou d’augmenter sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur au motif que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne constitue pas une clause pénale, de sorte que le juge ne peut en modifier le montant ni à la hausse ni à la baisse. 

A l’inverse, la clause qui fixe forfaitairement la somme qui sera due à l’employeur en cas de violation de l’obligation de non-concurrence, constitue bien une clause pénale, qualifiée comme telle par la Cour de cassation et qui peut être réduite par le juge.

 

Notre avis : N’attendez pas la fin du contrat de travail pour vous apercevoir que les modalités de votre clause de non-concurrence ne sont plus ou pas adaptées à la relation de travail. Faites le point et renégociez au besoin.

 

*Cass. soc. 13-10-2021 n° 20-12.059 FS-B

 

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