Les visites médicales des services de santé au travail pendant la crise sanitaire liée au coronavirus
Par notre Pôle Social, le 15 avril 2020
Compte tenu des mesures de confinement résultant de l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur, une difficulté peut se poser s’agissant de la tenue des diverses visites médicales programmées pendant cette période.
Le décret n°2020-410 du 8 avril 2020 « adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire », pris en application de l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 « adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire », autorise les services de la médecine du travail à reporter la tenue de ces visites à une date ultérieure dans des conditions qu’il définit.
Préambule : Visites médicales concernées
Selon l’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020, sont concernées par les reports exposés dans la présente note, les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés en application des articles L4624-1 et suivants du Code du travail.
1. Visites médicales à l’embauche et périodiques
→ Visite de prévention et d’information initiale
Il s’agit de la visite prévue à l’article R4624-10 du Code du travail.
La visite doit en principe être organisée dans les 3 mois suivant la prise de poste effective, sauf si le salarié a déjà bénéficié d’une visite médicale dans les 5 ans qui précèdent et que l’emploi est identique et présente des risques équivalents.
Par dérogation, le médecin du travail peut en reporter la tenue jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
Ce report est cependant exclu pour :
– Les travailleurs handicapés ;
– Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
– Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
– Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
– Les travailleurs de nuit ;
– Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées.
→ Renouvellement de la visite de prévention et d’information
Il s’agit de la visite prévue à l’article R4624-16 du Code du travail.
Cette visite doit en principe être organisée selon une périodicité ne pouvant excéder 5 ans.
Par dérogation, elle pourra être reportée par le médecin du travail jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, pour tous les salariés, y compris ceux exclus du report de la visite d’information et de prévention initiale.
→ Examen d’aptitude initiale
Il s’agit de l’examen médical d’embauche prévu par l’article R4624-24 du Code du travail, qui se substitue à la visite d’information et de prévention initiale pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé.
Cet examen ne peut en aucun cas être reporté par le médecin du travail et devra être organisé conformément au droit commun, c’est-à-dire préalablement à la prise de poste.
→ Renouvellement de l’examen d’aptitude et visite intermédiaire
Il s’agit des visites prévues par l’article R4624-28 du Code du travail, concernant les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé.
Le renouvellement de l’examen d’aptitude doit en principe être organisé selon une périodicité de 4 ans au plus.
La visite intermédiaire doit en principe être organisée au plus tard deux ans après la dernière visite avec le médecin du travail.
Par dérogation, le médecin du travail peut en reporter la tenue jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
Ce report est cependant exclu pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l’article R4451-57 du code du travail, dont l’examen d’aptitude doit par exception être renouvelé chaque année selon l’article R4451-82 du même code.
2. Visites médicales de reprise et de pré-reprise
→ Visite de pré-reprise
Il s’agit de la visite prévue à l’article R4624-29 du Code du travail, concernant les salariés en arrêt de travail de plus de 3 mois.
Elle doit en principe être organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, ou du salarié.
Par dérogation, le médecin du travail n’est plus tenu de l’organiser lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020.
→ Visite de reprise
Il s’agit de la visite prévue à l’article R4624-31 du Code du travail, concernant les salariés de retour de congé maternité, d’absence pour cause de maladie professionnelle, ou d’absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ou de maladie non-professionnelle.
Elle doit en principe être organisée au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise.
Par dérogation, le médecin du travail pourra organiser la visite de reprise :
– Au plus tard dans le mois suivant la reprise pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé;
– Au plus tard dans les trois mois suivant la reprise pour les autres salariés ;
Attention cependant : le médecin du travail devra organiser la visite avant la reprise pour :
– Les travailleurs handicapés ;
– Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
– Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
– Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
– Les travailleurs de nuit ;
– Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
3. Une simple faculté du médecin du travail
Le décret 2020-410 du 8 avril 2020 précise que le report des dates d’organisation des visites médicales lorsqu’il est autorisé et la suppression de la visite de pré-reprise ne sont qu’une possibilité offerte au médecin du travail.
Celui-ci devra ainsi respecter l’échéance résultant du droit commun, s’il l’estime indispensable « au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail ».
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le médecin du travail devra tenir compte des visites médicales intervenues au cours des 12 derniers mois.
4. Obligation d’information
Si le médecin décide de faire application des dispositions dérogatoires issues du décret 2020-410, il devra en informer les personnes concernées.
S’il décide de reporter une visite médicale, il en informe l’employeur et le salarié (s’il ne dispose pas des coordonnées de ce dernier il peut se les faire communiquer par l’employeur) et leur indique la date à laquelle elle est reprogrammée.
S’il décide de ne pas organiser de visite de pré-reprise, il en informe la personne qui l’a sollicitée.
5. Conséquences juridiques
Selon l’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020, l’organisation des visites médicales dans les délais dérogatoires précédemment exposés ne peut faire obstacle à l’embauche d’un salarié ou à sa reprise du travail.
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