L’employeur doit impérativement réagir à tout signalement de harcèlement
Par Guillaume Roland, le 20 décembre 2020
Dans un arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de Cassation rappelle que l’obligation de prévention des risques psychosociaux est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral, et sa méconnaissance ouvre droit pour le salarié à une indemnisation spécifique de son préjudice.
En l’espèce, une salariée s’était plainte dans un courrier adressé à son employeur, d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique.
Vu la teneur du courrier, l’employeur avait considéré qu’il n’était pas utile de mener une enquête pour vérifier le bien ou mal fondé des accusations formulées par la salariée.
Ultérieurement, après avoir été licenciée pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes en contestation de son licenciement mais aussi pour demander des dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, lui reprochant l’absence de toute mesure de prévention et d’enquête à la suite de sa dénonciation d’agissements qu’elle estimait constitutifs d’un harcèlement.
Les juges du fond l’ont déboutée de cette dernière demande au motif que les faits allégués ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral.
Décision cassée par la Cour de Cassation qui retient que l’employeur averti d’une situation de harcèlement dont se plaint un salarié, doit ordonner des mesures d’investigations en interne pour évaluer la situation et adopter le cas échéant, les correctifs et/ou sanctions nécessaires ; à défaut, l’employeur manque à son obligation de prévention et doit être condamné à indemniser la salariée de son préjudice, peu importe que le harcèlement ne soit finalement pas caractérisé.
Notre Conseil : Si vous êtes destinataire d’une plainte pour harcèlement, ne l’oubliez pas sur un coin de votre bureau et pensez à nous appeler pour la mise en œuvre d’une enquête interne.