Le dépôt réitéré d’une marque sous obligation d’usage
Jérémy Cardenas, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 25, 24 juin 2021
1 – Le dépôt réitéré d’une marque sous obligation d’usage est-il permis ?
Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne et de l’article 16 de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, le titulaire d’une marque enregistrée qui ne parviendrait pas à démontrer l’usage sérieux de son signe pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance des droits sur sa marque. Corrélativement, le titulaire de la marque dispose d’un « délai de grâce » de 5 ans courant à compter de l’enregistrement de sa marque, délai pendant lequel il n’a pas à justifier de l’usage sérieux de sa marque. Ce « délai de grâce » revêt une importance particulière, même pour le titulaire qui fait un usage sérieux de sa marque, en ce qu’il permet d’éviter une preuve souvent coûteuse et chronophage et de nature à rendre plus complexe la défense de la marque. Il peut donc être tentant, pour le titulaire d’une marque sous obligation d’usage, de procéder à un dépôt réitéré de sa marque et ainsi bénéficier d’un nouveau « délai de grâce ». À cet égard, il y a lieu de relever qu’aucun texte n’interdit expressément cet acte, mais qu’il existe des limites posées par la jurisprudence.
2 – Quelles sont ces limites ?