Le Barème Macron 7 ans après, l’âge de raison ?
| Droit social |
Par Guillaume Roland, le 12 juillet 2024
Le barème institué par l’ordonnance numéro 2017-1387 du 22 septembre 2017 a déjà 7 ans. L’âge de raison ? Sans doute pas au vu des jurisprudences qui continuent d’être rendues.
Dans les premières, la Cour de cassation poursuit son travail d’installation des barèmes pour rappeler que lesdits barèmes sont bien conformes avec la Constitution ou la convention 158 de l’OIT, preuve qu’il y a encore et encore des résistances (Cass. Soc., 7 mai 2024, n°22-24.594* – cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 21 octobre 2022).
Dans les secondes, les juridictions statuent sur toutes les demandes faites en « contournement » du barème. Nous en avons retenu deux qui n’ont pas donné complètement raison au salarié-demandeur :
– dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris** condamne un salarié en remboursement des jours de repos acquis au titre une convention de forfait-jours que celui-ci contestait. Comme le salarié réclamait les heures supplémentaires au-delà d’un horaire de 35h (ce qui était cohérent avec sa demande en vue de faire annuler sa convention de forfait jours) et qu’il échouait à justifier de ces heures, la Cour a annulé la convention de forfait jours mais débouté le salarié de sa demande d’heures supplémentaires tout en le condamnant à rembourser les jours de repos acquis au titre du forfait jours, soit 8.654€;
– dans un autre arrêt, de la Cour d’appel de Versailles***, un salarié entendait faire valoir la nullité du licenciement pour faute grave prononcé à son encontre en alléguant que celui-ci était une mesure de rétorsion en réponse à son SMS adressé à son employeur dans lequel il mentionnait « toutes les heures que tu me dois». Pour la Cour qui a validé l’existence des heures supplémentaires, ce SMS était pourtant insuffisant pour annuler le licenciement, qui a été validé.
Notre avis : la nature ayant horreur du vide, les juristes fourmillent d’idées pour contourner ou remettre en cause le barème Macron, et l’emportent. Quelques décisions viennent pourtant rappeler qu’une action en justice engage la responsabilité de celui qui en est à l’origine et n’est donc pas sans risque pour le salarié.
Il n’en reste pas moins que les stratégies de contournement aboutissent souvent à des condamnations supérieures à ce que devaient régler les employeurs auparavant, la sécurité juridique et la visibilité, objectifs de la réforme, sont manifestement perdues de vue.
*Cass. Soc., 7 mai 2024, n°22-24.594
**Cour d’appel de Paris, 14 mai 2024 ; nº21/06437,
***Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2024, nº21/03687
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