La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) remaniée par la réforme de programmation 2018-2022
Par Stéphane Micheli et Rebecca Nahon, le 20 février 2020
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice apporte des modifications notables à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Les nouvelles dispositions renforcent les prérogatives du Procureur de la République sans toutefois accorder plus de garanties aux droits de la défense.
Le quantum des peines aggravé
La modification de l’alinéa 2 de l’article 495-8 du Code de procédure pénale retient particulièrement l’attention. Il prévoit que le Procureur dispose désormais de la possibilité de proposer une peine allant jusqu’à trois ans de prison au lieu d’un an auparavant, avec toujours la limite que cette peine n’excède pas la moitié de la peine légalement prévue. Il peut aussi proposer que cette peine révoque un sursis antérieur (alinéa 4 de l’article 495-8 du Code de procédure pénale).
Ces modifications ne sont pas anodines lorsque l’on sait que les personnes condamnées ne peuvent plus, à compter du 24 mars prochain, bénéficier d’un aménagement de peine au-delà d’une peine d’un an d’emprisonnement (article 723-15 du code de procédure pénale).
Quand bien même la grande majorité des peines d’emprisonnement proposées par le Procureur dans le cadre de la CRPC sont, pour l’heure, prononcées avec un sursis (84% en 2016, source infoStat Justice), l’emprisonnement ferme n’est toutefois pas une exception (10% en 2016).
Avec les nouvelles dispositions en vigueur, passer par la case prison pour effectuer une partie de sa peine n’est donc plus un risque uniquement théorique.
Une information renforcée du prévenu mais à la discrétion du Procureur
En pratique, le prévenu n’a, le plus souvent, connaissance de la peine proposée par le Procureur qu’au moment de rentrer dans son bureau (le jour de sa convocation) et est fortement encouragé à prendre une décision avant d’en sortir. Il ne dispose en définitive que de peu de temps pour faire un choix lourd de conséquences.
Quant au droit de réflexion de 10 jours prévu par les textes, celui-ci est très rarement utilisé puisque seulement 5% des prévenus en font la demande (source Info Stat Justice). Ce constat n’est pas étonnant lorsque l’on sait que plane au-dessus de leur tête le risque d’être placé en détention provisoire le temps de la réflexion.
Le nouvel alinéa 7 de l’article 495-8 du Code de procédure pénale, officialise une pratique assez rare mais néanmoins existante, en prévoyant que le Procureur peut désormais, avant de proposer une peine, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler.
Cette nouvelle disposition peut être perçue comme un progrès allant dans le sens des droits de la défense, à condition que le Procureur en fasse usage, puisque, il faut le souligner, elle reste une simple faculté et non une obligation.
Toujours est-il que l’avocat du prévenu pourra et devra prendre l’initiative de se manifester auprès du Procureur pour obtenir l’information souhaitée.
Les intérêts de la victime davantage pris en compte
Enfin, la loi du 23 mars 2019 créée un nouvel article 495-11-1 du Code de procédure pénale qui offre plusieurs motifs supplémentaires au Président du Tribunal judicaire ou le juge délégué par lui pour refuser l’homologation de l’accord intervenu entre le Procureur et le prévenu.
Auparavant, le Président pouvait rendre une ordonnance de refus d’homologation seulement s’il estimait que la qualification juridique des faits était inexacte et la peine proposée injustifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
A présent, il peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
On peut y voir là une volonté du législateur de créer un garde-fou contre les éventuels excès répressif du parquet, les mauvaises orientations des dossiers mais surtout une volonté d’accorder un rôle plus important à la victime, dont la parole peut désormais influer sur l’orientation de la procédure.
Rappelons que si la CRPC n’empêche pas la constitution de partie civile, les victimes sont en revanche totalement exclues des « négociations » liées à la nature et au quantum la peine entre le prévenu et le Procureur. Cette mise à l’écart est souvent mal vécue par ces dernières. Leur parole à l’audience dite « d’homologation » aura désormais une autre valeur.
***
Globalement les modifications apportées à la procédure dite de « plaider-coupable » modifie les équilibres en accordant plus de prérogatives au Parquet sans que prévenu ne dispose de garantie supplémentaire lui permettant de prendre une décision de manière éclairée quant à la proposition de peine qui lui est soumise.
On peut regretter par exemple, que le législateur n’ait pas mis fin à la méthode controversée (mais légale) du Parquet consistant à convoquer de manière simultanée le prévenu devant le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction pour l’inciter à consentir à la proposition de peine faite dans le cadre de la CRPC.
Estimant souvent (à tort) que sa situation est dès lors sans issue et que la peine proposée par le Procureur sera toujours plus clémente que ce qu’il obtiendra in fine devant le tribunal, le prévenu est enclin à accepter la proposition qui lui est faite 19 fois sur 20 (source Info Stat Justice).