La preuve obtenue illicitement peut dorénavant être produite dans un procès prud’homal !

 

 

Par Guillaume Roland, le 11 décembre 2020

 

Jusqu’à présent seules les juridictions pénales acceptaient de tenir compte de preuves obtenues de manière illicite (provocation à l’infraction par exemple certes sous conditions) en retenant la formule suivante : « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs (ndlr juge pénal) d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante » (Crim. 15 sept. 1999, Bull. crim. n° 186).

S’agissant des juridictions civiles et notamment sociales, la Cour de cassation a été amenée à intervenir à de nombreuses reprises pour assurer la loyauté de la recherche de la preuve et à empêcher la prise en compte de preuves obtenues de manière illicite par l’une ou l’autre des parties.

La Cour* vient de faire évoluer de manière significative sa jurisprudence sur ce point.

Tout en relevant que le moyen de preuve utilisé par un employeur pour fonder son licenciement était illicite (une identification de l’adresse IP permettant de désigner l’ordinateur du salarié, identification qui aurait dû à l’époque des faits, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL), la Cour a néanmoins décidé que cette illicéité « n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats ».

Le Juge doit dorénavant procéder à un contrôle de proportionnalité en appréciant si l’utilisation d’une preuve obtenue de manière illicite a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, « en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve ».

Notre avis : En ouvrant cette boite de Pandore et en permettant le jeu du « tout est permis ou presque », il n’est pas certain que la Cour de cassation ait à la fois bien mesuré son geste et permis de faire gagner aux procès notamment prud’homaux toute la sérénité dont ils ont pourtant grandement besoin.

 

* Cass. Soc. 25 novembre 2020 n°17-19.523 FP-PBRI

 

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