La nullité de la clause d’exclusivité dans un contrat à temps partiel n’emporte pas requalification du contrat en temps plein
Par Guillaume Roland, le 13 mai 2021
La clause d’exclusivité est celle par laquelle le salarié s’oblige durant toute la durée de son contrat à consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à son employeur.
Cette clause, très usuelle, porte atteinte à la liberté du travail. En conséquence, en application de l’article L1121-1 du Code du travail, elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. Soc. 11 juillet 2000, n° 98-40.143).
Initialement interdite dans les contrats de travail à temps partiel, car faisant obstacle au droit du salarié à cumuler plusieurs emplois pour améliorer ses revenus, la Cour de cassation a assoupli sa position en 2004 et l’autorise sous réserve de satisfaire les trois conditions cumulatives susvisées. (Cass. Soc., 25 février 2004, n°01-43.392).
Un salarié engagé à temps partiel dont le contrat de travail stipulait une clause d’exclusivité illicite a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et des rappels de salaires correspondants.
Sa demande procédait d’un raisonnement par analogie avec la jurisprudence applicable aux voyageurs représentants placiers (VRP) selon laquelle le VRP engagé à titre exclusif ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel. Le cas échéant, il peut prétendre à la rémunération forfaitaire minimale dont bénéficie le VRP exclusif à temps plein. (Cass. Soc., 11 juillet 2000, no 98-40.143).
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation décide de maintenir la position dégagée en 2004 concernant les salariés non VRP engagés à temps partiel et dont le contrat comporte une clause d’exclusivité jugée nulle. Elle juge que la nullité d’une telle clause n’a pas pour effet d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais permet toutefois au salarié d’obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
Notre avis : La présente décision nous rappelle que la clause d’exclusivité n’est pas une clause de style. Rédigée en des termes généraux et imprécis, elle encourt la nullité sans que l’employeur ne puisse ultérieurement tenter de la justifier. Son insertion tout autant que sa rédaction doit être réfléchie.
Cass. Soc., 24 mars 2021, n° 19-16.418
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