La force majeure et l’imprévision en période de crise
Par Anne Cousin, le 19 mars 2020
L’exécution de très nombreux contrats, de longue durée ou non, a été et sera perturbée par la crise causée par la diffusion du corona virus.
Quelles réponses le droit privé français des contrats apporte-t-il à cette situation ?
1 La force majeure
1.1 La notion de force majeure
Depuis la réforme du 10 février 2016, le Code civil définit directement les évènements susceptibles d’être qualifiés de force majeure. Selon l’article 1218 en effet : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. ».
Deux des conditions autrefois posées par la jurisprudence sont conservées : il est indispensable que l’évènement en cause soit imprévisible et irrésistible. En revanche il n’est plus nécessaire qu’il soit extérieur à la partie qui s’en prévaut.
En matière contractuelle, c’est l’impossibilité d’exécution (évidemment postérieure à la conclusion du contrat) qui est considérée comme l’élément essentiel de la force majeure. Il en résulte qu’une exécution simplement plus difficile ou plus onéreuse (par exemple en raison du recours à du personnel supplémentaire ou de la nécessité de s’approvisionner à un prix plus élevé pour livrer ses propres clients), ne suffit pas à permettre d’invoquer la force majeure.
Cette situation est en outre appréciée par les juridictions de manière abstraite, et non concrètement compte tenu du contexte rencontré par la partie au contrat qui souhaite sans prévaloir. En conséquence, le juge sera amené à rechercher les mesures qui auraient dû être prises et non celles que tel ou tel cocontractant pouvait prendre, compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, la maladie du salarié peut être ou non considérée comme un évènement de force majeurs, selon le rôle et la position de celui-ci dans l’entreprise. Une épidémie ou une pandémie peut l’être ou non, selon qu’elle-même ou les mesures prises pour l’endiguer (telles que le confinement) présentent dans chaque cas hypothèse rencontrée les caractéristiques de la force majeure.
Il n’est donc pas possible à ce stade de considérer que d’une manière générale la pandémie de corona virus constitue un cas de force majeure. En outre, les obligations économiques (payer la prestation) sont très rarement affectées par la force majeure.
Les parties ont par ailleurs la possibilité de prévoir une clause de force majeure dans leurs contrats puisque la matière n’est pas d’ordre public.
Il faut toutefois distinguer deux types de clauses. Celles qui énumèrent une série d’évènements (grève, impossibilité d’approvisionnement…) mais qui les qualifient par renvoi à la jurisprudence française et celles qui expriment la volonté des parties de leur faire produire dans tous les cas les effets de la force majeure. Seules ces dernières détiennent avec certitude une réelle efficacité et peuvent donc permettre de retenir cette notion dans des cas ou les tribunaux ne le feraient pas.
1.2 Les effets de la force majeure
L’article 1218 du Code civil prévoit désormais clairement deux cas d’empêchement d’exécuter.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, si au contraire, l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.
Dans le premier cas, le contrat reprendra son cours une fois l’évènement de force majeure disparu, sans que le retard d’exécution puisse être reproché à la partie affectée par la force majeure. Dans le second cas, le contrat sera anéanti, sans dommages et intérêts pour aucune des parties.
La résolution sera rétroactive s’il s’agit d’un contrat instantané et en principe, ne jouera que pour le futur s’agissant des contrats à exécution successive. En principe également, les prestations livrées au moment du déclenchement de l’évènement de force majeure doivent donc être payées.
Des difficultés sont toutefois susceptibles de survenir dans le cas de services fournis dans la durée (développement d’un logiciel spécifique par exemple) et arrêtés définitivement. Le paiement du travail réalisé est-il dû alors que les développements ne présentent d’intérêt qu’une fois achevés ? Et si oui, comment évaluer le prix ? C’est ici que les clauses contractuelles de force majeure présentent tout leur intérêt et évitent des discussions complexes en cas de contentieux.
En toute hypothèse, la force majeure écarte la faute : si elle est retenue, aucune indemnité ne sera due à celle des parties qui la subit en l’espèce, quelle que soit la gravité des conséquences pour elle.
2. l’imprévision
La pandémie actuelle de corona virus et les mesures administratives contraignantes aujourd’hui en cours pourraient donc ne pas correspondre à la qualification de force majeure.
Mais désormais le droit civil français connait un autre mécanisme permettant d’être libéré d’un contrat en cas de survenance d’évènements graves et à certaines conditions.
L’article 1195 du Code civil prévoit en effet que « Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. ».
Contrairement à la force majeure, il suffit donc que l’exécution du contrat soit rendue excessivement onéreuse, et que la partie qui subit ce surcout ne l’ai pas accepté par avance (par exemple par une clause d’indexation de son propre prix).
L’imprévision si elle existe, a pour effet d’empêcher qu’une partie soit maintenue dans les liens d’un contrat dont elle ne veut plus : soit il est révisé par les deux cocontractants, ou par le juge, soit il est résilié.
Le pouvoir du juge à cet égard est très grand puisque l’on considère qu’il est autorisé à modifier toutes les clauses qu’il lui paraitrait utile d’adapter pour que l’exécution du contrat perde ce caractère excessivement onéreux qui déclenche l’application du texte.
Il est possible que la pandémie actuelle entre dans les conditions de l’article 1195 du Code civil et conduise donc à la renégociation des contrats en cours, et, lorsque les tribunaux auront repris leur activité, à la saisine du juge en cas d’échec des discussions des parties.
De nombreux contrats conclus après la réforme de 2016 écartent toutefois l’application de l’article 1195 du Code civil, soit explicitement, par une clause spécifique, soit indirectement par le jeu de dispositions qui prévoient un aménagement, automatique ou non, dans les circonstances qu’elles décrivent.