La dénonciation de faits de harcèlement ne doit pas intervenir « Urbi et Orbi »

 

 

Par Guillaume Roland, le 24 janvier 2020

 

L’article L1152-2 du Code du travail prévoit qu’un salarié peut alerter l’employeur de l’existence de faits de harcèlement moral, et ne pourra pas, sauf mauvaise foi, être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

La position des juridictions pénales lorsque le salarié est poursuivi pour diffamation du fait de la dénonciation de faits mensongers ou insuffisants pour constituer un véritable harcèlement, évolue cependant en parallèle du droit social.

Celles-ci retiennent ainsi des critères d’exonération différents pour protéger le salarié lanceur d’alerte.

La Cour de cassation en matière pénale s’intéresse en effet à l’ampleur de la diffusion de la dénonciation pour exclure ou non la responsabilité pour diffamation du salarié qui a révélé même de manière inexacte, des agissements de harcèlement.

Elle retient notamment l’irresponsabilité pénale d’un salarié ayant dénoncé des faits exclusivement à l’employeur et aux organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail, notamment l’Inspection du travail (Cass. 1ère civ., 28 septembre 2016, n°15-21.823).

La Chambre criminelle précise cependant aujourd’hui que la diffusion de la dénonciation doit être limitée à ces deux organes, pour permettre au salarié de bénéficier de cette protection.

Ce dernier pourra ainsi être poursuivi pour diffamation lorsque l’alerte ne s’adressait pas uniquement à l’employeur ou à l’Inspection du travail, mais était également diffusée à des tiers ne disposant pas de l’une de ces qualités.

 

Notre avis : Nous vous rappelions dans notre numéro du 20 décembre 2019 l’importance pour l’employeur de réagir immédiatement à la dénonciation de faits de harcèlement moral, notamment au moyen d’une enquête interne.

Cet arrêt nous rappelle que les règles encadrant le droit d’alerte des salariés peuvent être complexes : votre avocat peut vous apporter les solutions et mettre en œuvre les procédures adaptées.

 

Cass. Crim., 26 novembre 2019, n°19-80.360