Forfait-jours : de l’importance du suivi effectif de la charge de travail
Par Guillaume Roland et Hugo Tanguy, le 29 octobre 2021
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait-jours n’étant par définition pas tenus de respecter des horaires de travail définis, doivent pouvoir bénéficier de garanties relatives au respect de durées raisonnables de travail, aux repos journaliers et hebdomadaires, et à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle.
C’est la raison pour laquelle les accords collectifs servant de base à de telles conventions doivent expressément prévoir des mécanismes de suivi effectif et régulier permettant de vérifier que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.
Dans un arrêt* récent, la Cour de cassation poursuit son contrôle strict des dispositions conventionnelles relatives aux forfaits-jours.
Un salarié contestait devant les juridictions prud’homales sa convention individuelle de forfait-jours, conclue sur le fondement de la Convention collective du Crédit Agricole, dans son ancienne rédaction issue d’un accord sur le temps de travail du 13 janvier 2000.
La Cour d’appel l’avait débouté de sa demande de nullité de la convention de forfait-jours, au motif que l’accord collectif en cause prévoyait un certain nombre de garanties : la durée quotidienne de travail devait rester en moyenne inférieure à la durée maximale prévue pour les personnes dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, et en cas de situation durable d’amplitude journalière forte de travail, un point serait fait avec la hiérarchie pour rechercher des moyens de remédiation.
La Chambre sociale censure cette décision, au motif que l’accord, qui limite le contrôle de la charge de travail à un bilan annuel, n’institue pas de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, et en conséquence, se trouve frappé de nullité.
Notre avis : Les conséquences de la nullité d’une convention de forfait-jours sont particulièrement lourdes, car dans cette hypothèse, c’est par défaut la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires qui s’applique, avec tous les rappels d’heures supplémentaires qui s’en suivent.
Ne négligez pas le suivi de la charge de travail de vos salariés au forfait-jours !
*Cass. Soc., 13 octobre 2021, n°19-20.561
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