Déménagement lointain et remboursement des frais de transport
Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 9 septembre 2022
Le sujet n’est pas nouveau : suite à la crise sanitaire, de plus en plus de salariés cherchent un nouveau cadre de vie loin des villes et de la pollution et par ricochet loin de leur lieu de travail.
Pourquoi ne pas vivre sur son lieu de vacances de cet été ?
Pour l’employeur, la question se pose notamment de l’impact de cette situation sur la prise en charge des frais de transport.
Les articles L 3261-2 et R 3261-1 du Code du travail prévoient que l’employeur prend en charge 50% du coût des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Dans le cas d’espèce, un employeur qui manifestement cherchait à limiter le phénomène de l’éloignement de ses salariés, avait créé pour ceux dont la résidence ne se situait pas en Ile-de-France, un critère géographique pour la prise en charge des frais de transport : au-delà d’une limite de 4 heures par jour aller-retour, pas de remboursement, en-deçà, remboursement.
Le CSE a fait valoir devant le Tribunal judiciaire de Paris* que la mise en place de ce critère instaurait une différence de traitement entre les salariés et portait atteinte à la liberté du salarié d’établir son domicile au lieu de son choix.
Cette analyse a été validée par le Tribunal qui a condamné l’employeur à respecter l’obligation de remboursement des frais de transport conformément au Code du travail et à l’usage interne (en l’occurrence 60% des frais) sans distinguer en fonction de l’éloignement de la résidence habituelle.
Notre avis :
Si les pratiques évoluent, la jurisprudence reste la même puisqu’il s’agit d’une confirmation de ce que la Cour de cassation avait déjà jugé. La liberté de choisir son lieu de domicile reste donc entière (sous réserve de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail : notamment veiller au repos quotidien de son salarié et à l’équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle (Cour d’appel de Versailles, 10 mars 2022, n°20/02208).
Il conviendra toutefois de bien déterminer le lieu de résidence habituelle du salarié pour les salariés en situation « hybride » avec une résidence à proximité du lieu de travail la semaine et une résidence en province le week-end.
*TJ PARIS 5 juillet 2022 n°22/04735
Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com