Contrôle du temps de travail et des repos : le télétravail ne fait pas exception

 

 

Par Guillaume Roland et Julie Pleuvretle 27 janvier 2023

 

L’autonomie et la liberté d’organisation associée au télétravail ne doivent pas faire oublier qu’il ne s’agit que d’une modalité d’organisation du travail parmi d’autres comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt récent.

En matière de temps de travail, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales fixées par le droit interne incombe à l’employeur. Cette règle s’applique même lorsque le salarié télétravaille.

Les ayants droit d’un salarié Chef de projet exerçant ses fonctions deux jours par semaine sur site et trois jours en télétravail ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation du droit au repos.

Ils sont déboutés de leurs demandes par la Cour d’appel de Versailles qui juge que si les éléments produits montrent que le salarié travaillait « beaucoup », il n’est pas démontré la violation par l’employeur de la législation sur le droit au repos, alors que le salarié effectuait deux jours en télétravail à son domicile et conservait une liberté d’organisation de son temps de travail en fonction de ses déplacements. L’amplitude horaire entre le premier mail envoyé par le salarié et le dernier, sans en connaître d’ailleurs la teneur pour savoir s’il correspondait à un travail effectif de sa part, ne permet pas d’affirmer que le salarié était en permanence à son poste de travail et qu’il ne bénéficiait pas normalement de ses repos quotidiens.

La Cour d’appel sera censurée pour avoir inversé la charge de la preuve.

Au visa de l’article L. 3131-1 du Code du travail qui prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, la Cour de cassation* réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle la preuve du respect du droit au repos du salarié incombe à l’employeur.

La Cour exclut toute possibilité pour l’employeur de se prévaloir de la flexibilité dont peut bénéficier le télétravailleur dans l’organisation de ses tâches pour tenter d’assouplir ses obligations en matière de décompte du temps de travail et de contrôle de la charge de travail.

 

Notre avis : Le télétravail est sans incidence sur les règles applicables en matière de durée du travail. Cette formule inscrite dans la très grande majorité des chartes et accord de télétravail ne doit pas rester lettre morte à charge pour l’employeur de trouver les modalités de contrôle adaptées à la situation.

 

*Cass. Soc., 14 déc. 2022, n° 21-18.139

 

 

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