Contrat de Sécurisation Professionnelle et maternité : sachez les articuler
Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret, le 20 octobre 2023
Durant la période qui précède son congé de maternité et pendant les 10 semaines qui le suivent, la salariée en état de grossesse bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement ; ce dernier ne pouvant intervenir que pour faute grave non liée à son état ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
Traditionnellement, l’existence d’une cause économique de licenciement ne constitue pas, nécessairement, une impossibilité de maintenir le contrat de travail. Pour que le licenciement soit justifié, la cause économique doit empêcher le maintien du contrat et la lettre de licenciement doit établir cette impossibilité.
En pratique, une telle impossibilité est difficile à faire reconnaitre.
Dans un arrêt récent*, la Cour de cassation répond à la question de savoir si l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par une salariée en état de grossesse vaut impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail.
Une salariée licenciée pour motif économique alors qu’elle se trouvait en état de grossesse médicalement constaté lors de son adhésion au CSP, obtient devant les juges du fond la nullité de son licenciement.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur soutenait que l’acceptation par la salariée du CSP emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail, de sorte qu’il n’était pas tenu de justifier de son impossibilité de maintenir le contrat de travail.
La Cour rejette le pourvoi et rappelle que l’adhésion à un CSP ne constitue qu’une modalité du licenciement pour motif économique, et non une rupture conventionnelle.
La salariée en état de grossesse à la date d’expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition d’un CSP, était protégée de sorte que l’employeur était tenu de motiver le licenciement par l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
Notre avis : la Cour confirme fort logiquement le raisonnement qui avait déjà prévalu s’agissant du salarié qui bénéficie de la protection en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à la date d’expiration du délai pour prendre parti sur la proposition d’un CSP**.
*Cass. Soc., 4 octobre 2023, n° 21-21.059
**Cass. Soc. 27 mai 2020 n°18-20142
=> Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com