Comment rémunérer la période d’inactivité entre deux CDD requalifiés en CDI ?
Par Guillaume Roland, le 18 juin 2021
Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat d’exception dont l’usage irrégulier expose l’employeur à des sanctions pécuniaires non-négligeables.
Outre une indemnité de requalification, à laquelle s’ajoute lorsque la relation de travail a pris fin, les indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), l’employeur s’expose, si plusieurs CDD ont été conclus et espacés par des périodes d’inactivité, à un rappel de salaire au titre des périodes inter-contrats dites interstitielles.
Le salarié doit pour cela établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes interstitielles.
Mais comment calculer le montant du rappel de salaires lorsque la durée du travail et la rémunération ont varié d’un contrat à durée déterminée à l’autre ?
En pratique et dans le silence des textes, c’est le salaire mensuel moyen ou la durée du travail mensuelle moyenne sur la période qui servait de base pour le calcul des salaires.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris, après avoir accueilli une demande de requalification, avait fixé le montant du rappel de salaire en prenant en considération la durée moyenne mensuelle de travail obtenue par l’addition des durées des CDD exécutés rapportée au mois.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, rappelant le principe suivant lequel la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.
Elle ajoute que le calcul doit se faire sur la base de la situation réelle de chaque période interstitielle, telle que résultant de chacun des contrats à durée déterminée l’ayant précédée.
Notre avis : Malgré la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, chaque CDD trouve à s’appliquer jusqu’à la prise d’effet du suivant pour réparer le manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail.
*Cass. Soc., 2 juin 2021, n° 19-16.183
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