Clause de non-concurrence : sauf renouvellement exprès, le salarié est libéré

 

 

Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret, le 10 novembre 2022

 

Un salarié signe un contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence dont la durée est fixée à un an, renouvelable une fois. Si les conditions dans lesquelles l’employeur peut lever la clause de non-concurrence sont prévues au contrat, en revanche, celui-ci est muet sur les modalités du renouvellement.

A l’issue de la première année, l’employeur qui n’entendait pas renouveler l’interdiction, cesse de payer l’indemnité de non-concurrence, sans se manifester auprès du salarié. Ce dernier considère à l’inverse que l’employeur aurait dû respecter les modalités de renonciation et l’informer expressément qu’il renonçait à reconduire l’interdiction pour 12 mois supplémentaires.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour réclamer l’indemnité de non-concurrence au titre de la deuxième année.

La Cour d’appel accueille sa demande estimant que la dénonciation de l’interdiction de concurrence étant prévue en une fois, dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat, le salarié avait pu croire à défaut de dénonciation expresse et claire, eu égard à l’ambiguïté née de l’emploi du terme « renouvelable », qu’il restait tenu du respect de la clause pendant encore une année à l’expiration des douze premiers mois.

L’employeur forme un pourvoi.

La Cour de cassation* lui donne raison au visa de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. Elle sanctionne la Cour d’appel qui avait constaté que l’interdiction de concurrence d’une durée de 1 an n’avait pas été renouvelée pour une nouvelle période d’un an, dénaturant ainsi les termes clairs et précis du contrat de travail.

Une clause de non-concurrence « renouvelable » doit être expressément renouvelée par l’employeur, à défaut le salarié est libéré et aucune indemnité ne lui est due.

 

Notre avis : Cet arrêt récent, qui est une confirmation de jurisprudence (Cass. Soc., 7 mars 2018, n° 16-23.705), nous rappelle que la précision autant que la clarté des dispositions en matière de clause de non-concurrence est essentielle sachant que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

 

 

*Cass. Soc., 21 sept. 2022, n° 20-18.511