Clause de non-concurrence :

« Le Monde ne Suffit Pas »

 

Par Guillaume Roland, le 28 mai 2021

 

La clause de non-concurrence est celle qui interdit à un salarié, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, d’exercer directement ou indirectement une activité concurrente de celle de son ancien employeur.

Cette clause, portant par essence atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, doit nécessairement être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (article L1121-1 du Code du travail).

La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en déduit que pour être licite, une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporter une contrepartie financière.

A cet égard, les juridictions invalident de longue date les clauses de non-concurrence qui ne comportent aucune mention de leur champ d’application géographique et sont donc non-limitées dans l’espace (Cass. Soc., 11 mai 1994, n°90-40.312 ; Cass. Soc., 29 octobre 2003, 01-44.755).

Toutefois, la jurisprudence n’interdit pas, par principe, de prévoir un champ d’application géographique étendu (par exemple à un pays ou même un continent), dès lors que la clause n’empêche pas le salarié d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation (Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°18-16.134).

La question s’est cependant posée de connaître le sort d’une clause de non-concurrence qui retiendrait un périmètre mondial.

Dans une affaire prud’homale, les juges du fond avaient ainsi validé une clause de non-concurrence limitée « au niveau mondial » considérant que celle-ci « ne rend pas en soi impossible par la salariée l’exercice d’une activité professionnelle ».

La Cour de cassation censure cette décision, estimant qu’une clause de non-concurrence « limitée » au monde entier équivaut de fait à une absence de délimitation dans l’espace, et est donc illicite.

 

Notre avis : L’arrêt du 8 avril 2021* rappelle que l’exigence de limitation géographique de la clause de non-concurrence est moins une obligation de circonscrire son application dans l’espace, qu’une obligation de garantir au salarié la possibilité effective d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation.

 

*Cass. Soc., 8 avril 2021, n°19-22.097

 

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