La Cour d’Appel de Paris applique le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

(« Barème Macron »)

 

Par Guillaume Roland, le 8 novembre 2019

 

A la suite de décisions divergentes des Conseils de Prud’hommes sur la conventionnalité du barème « Macron » et d’un arrêt en « demi-teinte » de la Cour d’Appel de Reims du 25 septembre 2019 permettant au juge d’écarter ces dispositions en cas d’atteinte disproportionnée aux droits du salarié, la Cour d’Appel de Paris valide sans réserve l’application du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, allant ainsi dans le même sens que les avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet dernier (cf. newsletter Herald du 19 juillet 2019).

Dans son arrêt du 30 octobre 2019, elle retient notamment qu’il subsiste un pouvoir d’appréciation du juge entre une limite minimale et une limite maximale exprimées en mois de salaire brut, de telle sorte que l’indemnisation puisse répondre à la situation particulière du salarié par la prise en compte de critères autres que l’ancienneté ; elle applique donc le barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail, dont la conventionnalité est reconnue.

Au cas d’espèce, le salarié comptait 16 années d’ancienneté et pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaires bruts ; la Cour, après avoir relevé qu’il était âgé de 45 ans lors de la rupture du contrat et qu’il justifiait d’une indemnisation chômage de 15 mois et du suivi d’une formation rémunérée, a alloué une somme correspondant à 13 mois de salaires bruts, en réparation du préjudice subi du fait du licenciement.

En outre, pour assurer une large publicité à sa décision, la Cour a publié le même jour un communiqué de presse sur son site internet.

Notre Avis : La position commune de la Cour d’Appel de Paris et de la Cour de Cassation sécurise le plafonnement des indemnités et devrait progressivement conduire les juridictions du fond encore réticentes, à appliquer le barème sous peine de réformation de leurs décisions.

 

CA Paris, 30 octobre 2019, n°16/05602