Pas de transfert volontaire du contrat de travail sans convention tripartite

 

| Droit social |

 

 

Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret, le 24 mai 2024

 

Le transfert d’un contrat de travail peut intervenir soit de manière automatique en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, soit de manière volontaire dans le cadre d’une convention tripartite de transfert.

Dans un arrêt du 7 mai 2024*, la Cour de cassation précise que l’accord tripartite requis pour organiser la poursuite du contrat de travail est nécessairement un acte unique formalisant l’accord du salarié et celui des deux employeurs.

Un salarié accepte le transfert de son contrat de travail alors qu’il se trouve en arrêt maladie d’origine professionnelle. Pour ce faire, il signe une convention de rupture de son contrat d’un commun accord avec le premier employeur et un nouveau contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur.

Licencié ultérieurement pour inaptitude physique, il saisit la juridiction prud’homale pour faire constater la nullité de la rupture d’un commun accord intervenue pendant son arrêt pour accident du travail et obtenir la condamnation solidaire des deux employeurs.

Il soutient qu’aucune convention tripartite n’a été signée entre lui-même et ses employeurs successifs, dès lors qu’il avait signé deux documents distincts.

Les juges du fond donnent cependant raison aux employeurs en acceptant de déduire des mentions portées dans les actes distincts que les parties avaient conclu une convention tripartite n’ayant pas pour but de mettre définitivement un terme à son contrat de travail mais ayant pour objet de garantir la poursuite de la relation de travail.

La Cour de cassation censure la Cour d’appel pour avoir conclu à l’existence d’une convention tripartite, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail.

En conséquence, le contrat rompu amiablement durant un arrêt maladie d’origine professionnelle en dehors du cadre de la rupture conventionnelle s’analyse nécessairement en un licenciement nul.

 

Notre avis : La Cour de cassation confirme la solution dégagée en 2022 dans une espèce** où aucun acte n’avait été signé et alors même que la volonté de chacune des parties de poursuivre le contrat était établie. Ainsi, en matière de transfert volontaire, la volonté des parties n’existe pas en dehors d’un seul et même acte signé par les trois parties intéressées.

 

*Cass. Soc. 7 mai 2024, n° 22-22.641

**Cass. Soc. 26 oct. 2022, n°21-10.495 B

 

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