Respect du droit à l’image du salarié : y’a pas photo !
| Droit social |
Par Guillaume Roland et Hugo Tanguy, le 23 février 2024
L’article 9 du Code civil prévoit que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
La jurisprudence en déduit traditionnellement que chaque individu dispose d’un droit sur sa propre image, qui porte notamment sur la captation, la conservation, la reproduction, et l’utilisation de celle-ci.
Ce principe n’échappe pas à la relation salariée, comme la Chambre sociale de la Cour de cassation* vient encore de nous le rappeler.
Une société de conciergerie avait réalisé une plaquette d’information destinée à ses clients, faisant apparaître des photographies individuelles du visage et du buste des concierges, ainsi que des photographies collectives des équipes.
L’un de ces salariés, licencié par la suite, formulait devant les juridictions prud’homales diverses demandes à caractère indemnitaire, notamment au titre de la violation par son employeur de son droit à l’image.
Les juges du fond pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, reprenaient les arguments de l’employeur consistant à affirmer que le document en cause n’était pas produit aux débats (ce qui ne permettait pas d’apprécier de la réalité de l’atteinte invoquée), et que sa diffusion auprès des clients relevait d’une simple démarche informative de présentation des concierges, et non une véritable campagne publicitaire.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, en retenant que l’employeur ne contestait pas avoir utilisé l’image du salarié sans que ce dernier ait préalablement donné son accord à cette utilisation.
Dès lors, la seule constatation de cette atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, sans que le salarié n’ait à démontrer l’existence de son préjudice.
Notre avis : La subordination inhérente au contrat de travail n’a pas pour effet de priver le salarié des droits fondamentaux attachés à sa personne et notamment son droit à l’image. Le seul fait que celui-ci ait accepté d’être pris en photo ne vaut pas acceptation que l’image soit utilisée par son employeur en interne ou à des fins promotionnelles.
Si vous souhaitez utiliser l’image de vos salariés, nous vous recommandons de formaliser un accord écrit précisant a minima la durée de l’utilisation, le type de support, la finalité de l’usage, et l’éventuelle rémunération (qui n’est pas obligatoire).
*Cass. Soc., 14 février 2024, nº 22-18.014
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