Quand les arrêts-maladie n’arrêtent pas les compétitions de badminton !
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Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 3 mars 2023
Les salariés peuvent-ils continuer à exercer des activités sportives pendant un arrêt maladie et ce, même s’il s’agit d’activités intensives, telles des compétitions ?
On pourrait penser que le salarié au fond de son lit qui prétend ne plus pouvoir travailler, ne peut pas davantage s’adonner à un sport…
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et estime que les salariés peuvent avoir une activité pendant un arrêt de travail, sous réserve que cette activité ne cause pas un préjudice à leur employeur. C’est ainsi uniquement dans le cas où le salarié manque à son obligation de loyauté et cause un préjudice à son employeur, qu’il peut faire l’objet d’un licenciement.
Dans cette affaire*, il s’agissait d’un opérateur de contrôle de la RATP ayant participé à plusieurs compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, arrêts provoqués par des douleurs aux poignets, aux bras et au cou et qui avait été finalement révoqué pour un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur.
La Cour de cassation rejette les arguments de l’employeur :
– D’une part, le préjudice pour l’employeur ne peut résulter du seul maintien intégral du salaire en conséquence de l’arrêt de travail (la Cour a déjà considéré que le salarié en arrêt maladie, qui continue à percevoir un complément de salaire de son employeur alors qu’il exerce une autre activité professionnelle, ne manque pas nécessairement à son obligation de loyauté) ;
– Et d’autre part, l’employeur ne démontre pas que cette participation aurait aggravé l’état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail et ce, malgré une participation à 14 compétitions aux cours des arrêts du travail.
Par conséquent, la Cour considère le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Notre avis : Inutile d’investiguer sur la vie de vos salariés lorsqu’ils sont en arrêt maladie, la Cour de cassation apprécie de façon stricte le manquement d’un salarié à son obligation de loyauté et ce, d’autant plus lorsque l’on se situe sur le terrain de la vie privée des salariés.
* Cass. Soc., 1er février 2023, n°21-20.526
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