La validité des clauses d’inaliénabilité dans les successions
Article de Stéphane Micheli – publié dans Mieux vivre votre argent, le 13 mai 2022
La tentation peut être forte de prévoir dans un testament ou une donation qu’un bien familial ne pourra être vendu par sa descendance ou un légataire avant une durée déterminée pour qu’il reste le plus possible dans un cadre familial.
Les notaires sont très réservés sur cette pratique car elle présente des inconvénients importants notamment dans la mesure où les droits de succession doivent être réglés en principe dans les 6 mois du décès. Or comment payer ces droits qui peuvent être importants si le bien légué ne peut être vendu ?
Compte-tenu de la limitation du droit de disposer qu’une telle clause implique, la loi a mis en place des garde-fous.
L’article 900-1 du code civil dispose :
« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »
Le caractère sérieux et légitime et la durée : tout est une question de contexte.
Les conditions posées par le texte sont claires : une clause d’inaliénabilité pour être valable doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime, et doit être limitée dans le temps.
L’intérêt sérieux et légitime
Il appartient aux Tribunaux d’apprécier cet intérêt.
A titre d’exemple, la Cour de cassation a pu admettre que la volonté de conserver le bien dans la famille justifiait la clause grevant la donation d’une mère faite à son fils (Arrêt du 20 novembre 1985). En revanche, un tel intérêt n’est pas justifié lorsque les liens sont trop éloignés comme dans le cas d’un legs d’un grand oncle à ses petits-neveux (Cour d’appel de Colmar, 31 mars 1995).
Le caractère temporaire
Toutes les clauses d’inaliénabilité perpétuelles seront bien évidemment annulées par les Tribunaux.
En revanche, s’agissant de la durée, il n’y a pas de règle précise, les tribunaux appréciant au cas par cas.
A titre d’exemple, la Cour d’appel d’Aix, par arrêt du 26 mars 2015, a déclaré nulle une clause d’inaliénabilité stipulée pour une durée de 15 ans.
La sanction possible : la nullité ou la mainlevée de la clause Lorsque la clause ne respecte pas les conditions de validité, il est donc possible d’en demander au Tribunal de l’annuler. Et même, lorsque tous les critères de validité sont réunis mais que le bénéficiaire ne peut faire autrement que de vendre le bien, il est possible d’en demander la mainlevée.
La nullité de la clause seule ou du testament en entier ?
Une clause qui ne respecterait pas les critères du code civil serait nulle.
La question qui se pose alors aux Tribunaux est la suivante : est-ce la clause qui est réputée non écrite, ou bien le testament ou la donation en entier sont-ils nuls?
Les juges raisonnent alors ainsi : si la clause d’inaliénabilité est la cause déterminante de la libéralité, alors celle-ci sera nulle dans son ensemble ; au contraire, lorsqu’elle est accessoire, seule la clause sera annulée.
La mainlevée de la clause
Même si la clause est valable, il est possible pour un légataire ou un donataire de demander la mainlevée de la clause soit si l’intérêt légitime qui l’avait justifiée a disparu, soit si un intérêt plus important l’exige.
Cet intérêt est apprécié souverainement par les juges.
Par exemple, la Cour d’appel de Paris a admis que l’état vétuste d’un bien nécessitant d’importantes réparations justifiait la mainlevée de clause d’inaliénabilité pour pouvoir en disposer (Arrêt du 29 octobre 1987).
Finalement, pour toutes ces raisons, les clauses d’inaliénabilité sont de moins en moins présentes dans les actes.