L’obligation de sécurité dans le cadre du forfait jours

 

 

Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret le 25 mars 2022

 

En cas de recours au forfait jours, la loi impose à l’employeur de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

De longue date la Cour de cassation a jugé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et la garantie que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.

La méconnaissance par l’employeur de ses obligations de suivi régulier de la charge de travail est sanctionnée par la nullité de la clause de forfait jours.

La Cour de cassation* consacre récemment la possibilité pour le salarié de rechercher également la responsabilité de l’employeur sur le fondement de son obligation de sécurité.

Elle rappelle que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par le code du travail.

Puis, elle censure la Cour d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation du salarié alors qu’elle avait constaté « que l’employeur ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont il résultait que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité ».

C’est donc à l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, de justifier des mesures concrètes de suivi de la charge de travail prises pour garantir le droit à la santé et au repos.

 

Notre avis : un suivi concret et effectif de la convention de forfait jours s’impose donc à double titre, à défaut le droit à la santé et au repos qui est au nombre des exigences constitutionnelles, n’est pas garanti.

 

*Cass. Soc. 2 mars 2022 n°20-16683

 

Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com