Faute disciplinaire et statut protecteur : perseverare diabolicum
Par Guillaume Roland et Hugo Tanguy le 18 mars 2022
Les articles L2411-1 et suivants du Code du travail prévoient une protection contre le licenciement pour les salariés occupant un mandat de représentant du personnel ou ayant fait acte de candidature.
Ces salariés ne peuvent voir leur contrat de travail rompu qu’après autorisation de l’inspection du travail, laquelle doit s’assurer que le motif de licenciement n’est pas en lien avec le mandat ou la candidature.
Pour éviter toute tentative de contournement de cette protection, la jurisprudence pose le principe selon lequel l’autorisation de l’inspection du travail sera exigée même à l’issue de la période de protection, dès lors que les faits reprochés ont été commis durant celle-ci.
Qu’en est-il cependant lorsque le comportement fautif a débuté au cours de la période de protection, mais se poursuit postérieurement à l’expiration de celle-ci ?
Dans un arrêt récent*, il était reproché à un salarié candidat aux élections professionnelles « un comportement irrespectueux et humiliant à l’encontre de sa collaboratrice et de ses collègues » adopté pour partie au cours de la période de protection, pour lequel il avait fait l’objet d’un licenciement disciplinaire sans que l’autorisation de l’inspection du travail ait été demandée.
La Cour d’appel avait en conséquence annulé le licenciement et ordonné sa réintégration dans l’entreprise.
Cette décision est censurée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui rappelle que « la persistance du comportement fautif du salarié après l’expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d’un licenciement », sans que soit exigée, donc, la saisine préalable de l’inspection du travail.
Elle en profite d’ailleurs pour rappeler que le licenciement est également possible si l’employeur n’a pu avoir « une exacte connaissance » des faits fautifs qu’à l’expiration de la période de protection.
Notre Conseil : Le licenciement des salariés protégés est particulièrement périlleux. N’hésitez pas à nous consulter avant de prendre toute décision.
*Cass. Soc., 16 février 2022, n°20-16.171
Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com