Mise en cause de la responsabilité du médecin du travail par un salarié

 

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Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 4 février 2022

 

 

Civile, pénale, déontologique, la mise en cause de la responsabilité des médecins du travail pose de nombreuses questions.

La Cour de cassation a eu à trancher récemment l’une d’entre elles.

Un salarié avait engagé la responsabilité personnelle de son médecin du travail faisant état de plusieurs griefs. Certains étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, à savoir une complicité de harcèlement moral et la violation du secret professionnel, et d’autres non, notamment un refus délibéré d’appliquer la procédure relative au constat d’inaptitude, un défaut de soins etc…

La Cour de cassation, dans sa décision*, a notamment rappelé les jurisprudences suivantes :

– Il résulte d’un arrêt du 25 février 2000**, que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.

– Par un arrêt du 9 novembre 2004***, la Cour de cassation a appliqué cette règle aux médecins salariés, en affirmant que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient.

La Cour de cassation tranche ensuite en fonction de la nature de la faute : les fautes non susceptibles d’entrainer une condamnation pénale ne permettent pas d’engager la responsabilité du médecin du travail.

 « […] la cour d’appel a, après avoir rappelé que l’immunité du préposé ne peut s’étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l’intention de nuire, estimé que le médecin du travail devait bénéficier d’une immunité sauf en ce qui concerne le grief de harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel ».

 

Notre Conseil : Nous évoquons la responsabilité du médecin du travail mais dans cette affaire le salarié avait également engagé la responsabilité de son employeur. En effet, pour les salariés, l’employeur reste toujours le premier responsable. Soyez vigilants !

 

* Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-10.610

** Ass. plén., 25 février 2000, pourvoi n° 97-17.378, 97-20.152

*** 1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.908, Bull., 2004, I, n° 262

 

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