Recours contre le report de la date de cessation des paiements: attention au point de départ de la tierce opposition !
Par Fabrice Dalat, le 3 février 2021
Par un arrêt du 17 juin 2020, la Chambre Commerciale* s’est prononcée sur le point de départ pour former tierce opposition au jugement reportant la date de cessation des paiements.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’intérêt à agir du dirigeant résultait de l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif ou de la publication au BODACC du jugement modifiant la date de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article R.661-2 du Code de Commerce.
Nonobstant l’argumentation soulevée par le dirigeant visant à soutenir que l’intérêt à agir ne pouvait que résulter de la délivrance d’une assignation à son encontre, la Chambre Commerciale retient qu’un ancien dirigeant a intérêt à former tierce opposition au jugement de report dès la date de publication au BODACC, à l’exclusion de la délivrance d’une assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Cette solution s’explique aisément dès lors que la faute de gestion caractérisée par l’omission de déclaration de cessation des paiements s’apprécie uniquement au regard de la date fixée dans le jugement d’ouverture ou le jugement de report et ne peut être contestée ultérieurement par le dirigeant.
Pour rappel, la date de cessation des paiements a une incidence importante sur la responsabilité d’un dirigeant : elle permet notamment de caractériser la poursuite déficitaire de l’activité, le point de départ de la période suspecte, et le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, de nature à engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif sur le fondement des articles L.650-1 et suivants du Code de Commerce.
Les dirigeants devront donc veiller à former tierce opposition dès la publication au BODACC du jugement de report de la date de cessation des paiements, sans attendre la délivrance d’une assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La surveillance des jugements rendus en matière de procédure collective est d’autant plus de rigueur pour assurer efficacement la défense de nos clients.
*Com., 17 juin 2020 n°18-25.262
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