La preuve partagée des heures supplémentaires

 

 

Par Guillaume Roland, le 25 septembre 2020

 

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’article L 3171-4 du Code du travail instaure un système dit de preuve « partagée », traditionnellement interprété par la jurisprudence de telle sorte qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Cependant, ce mécanisme probatoire était souvent méconnu par les juridictions du fond lesquelles faisaient reposer la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, débouté en raison de l’insuffisance des éléments apportés pour étayer sa demande.

Ainsi, un salarié voit sa demande d’heures supplémentaires rejetée au motif que les documents qu’il a produits devant la Cour d’appel n’ont pas été établis au moment de la relation contractuelle, dans la mesure où ils sont différents de ceux produits devant le Conseil de prud’hommes à l’appui de la demande initiale.

La décision est cassée.

A la faveur d’une décision de la CJUE du 14 mai 2019, la Cour de cassation rappelle les obligations légales qui pèsent sur l’employeur en matière de décompte et de contrôle du temps de travail des salariés.

Puis, abandonnant le terme « d’étaiement », elle juge qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au-delà du changement de terminologie, la Cour réitère aux juges du fond l’impérative nécessité de confronter les éléments de l’employeur à ceux du salarié.

 

Notre avis : Sachant les obligations qui pèsent sur lui, l’employeur ne peut définitivement plus se contenter de critiquer la cohérence ou l’origine des éléments fournis par le salarié. Il doit fournir les siens, à défaut il sera condamné.

 

Cass. Soc. 18 mars 2020 n°18-10.919

Cass. Soc. 8 juillet 2020 n°18-26.385

 

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