Communication de la Commission :

Modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (JOUE 13/5/20 C164/3)

 

 

Par Richard Milchior, le 15 mai 2020

 

 

 

Le 13 mai 2020, la Commission a publié une communication relative à la modification de l’encadrement temporaire des aides d’Etat dans le contexte du Covid-19, dispositif initialement mis en place le 19 mars 2020 par l’adoption d’une première communication.

Cette nouvelle communication a pour objectif d’énumérer les mesures d’aide d’État supplémentaires que la Commission juge compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans le contexte de la crise sanitaire.

La communication prévoit notamment un élargissement de la faculté de cumul des aides d’Etat : les aides prévues par la communication peuvent se cumuler entre elles mais également avec les aides autorisées au titre des règlements de minimis et des règlements d’exemption par catégorie.

Pour les entreprises confrontées à une pénurie soudaine, outre des taux d’intérêt bonifiés pendant une période limitée et un montant de prêt limité adapté à la situation, peuvent également être utilisés des instruments de dette subordonnée aux créanciers ordinaires de premier rang en cas de procédure d’insolvabilité.

De plus, des titres de créance subordonnés à ceux des créanciers ordinaires de premier rang en cas de procédure d’insolvabilité peuvent être octroyés à des taux d’intérêt réduits.

Sous réserve d’une justification de l’État membre auprès de la Commission pouvant être fondée sur les caractéristiques d’un certain type d’entreprises, le montant du prêt accordé peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités (montants démontrés par une autocertification du bénéficiaire) pendant les 18 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des PME et pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des grandes entreprises.

La contribution des Etats membres aux coûts salariaux des entreprises afin d’éviter des licenciements ne relève néanmoins pas du contrôle des aides d’Etat sauf si le soutien de l’Etat apporte un avantage sélectif[1] aux entreprises. De même, si une telle aide concerne les salariés des établissements financiers ou de crédit et ne vise pas à préserver leur viabilité, eu égard à l’objectif essentiellement social d’une telle aide ce soutien de l’Etat ne doit pas être apprécié au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire.

Par ailleurs, l’un des aspects essentiels de la communication de la Commission est l’introduction d’un nouveau dispositif temporaire intitulé « mesures de recapitalisation » relatif au soutien public sous la forme de fonds propres et/ou d’instruments hybrides aux entreprises confrontées à des difficultés financières en raison de la crise sanitaire, instrument qui est strictement encadré pour éviter les distorsions de concurrence entre les entreprises.

Ainsi, la mesure de recapitalisation ne peut s’appliquer que dans les conditions suivantes : risque de cessation des activités du bénéficiaire en l’absence d’intervention de l’État, l’intervention de l’Etat doit résulter d’un intérêt commun du bénéficiaire et de l’Etat (défaillance du marché, risque de perturbation d’un service important) et le bénéficiaire est dans l’incapacité de se financer sur les marchés à des conditions abordables et n’est pas une entreprise qui était déjà en difficulté au 31 décembre 2019.

Afin de garantir la proportionnalité de cette aide, le montant des recapitalisations doit se limiter à rétablir la structure de capital qui était celle du bénéficiaire avant la crise sanitaire (c’est-à-dire la situation du bénéficiaire au 31 décembre 2019).

L’État doit percevoir une rémunération appropriée pour son investissement et la recapitalisation dans le contexte du Covid-19 doit être remboursée lorsque l’économie se stabilise en accordant au bénéficiaire un délai suffisant.

Cette communication de la Commission s’applique de manière rétroactive à la date du 19 mars 2020, (date de la communication initiale) et ne sera pas appliquée au-delà du 31 décembre 2020. La Commission pourra néanmoins apporter d’autres modifications avant le 31 décembre 2020.

 

 

[1] La notion d’avantage sélectif est un critère habituellement utilisé en matière d’aide qui a fait l’objet d’abondantes jurisprudences.