Quel délai pour agir en exécution d’une convention de rupture conventionnelle ?
Par Guillaume Roland, le 17 janvier 2020
En matière de rupture conventionnelle, il existe un régime de prescription spécifique.
Ainsi, en vertu de l’article L1237-14 du Code du travail, le recours juridictionnel portant sur la convention, l’homologation ou le refus d’homologation d’une convention de rupture conventionnelle doit être formé, dans un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Ce délai est-il applicable en cas de litige portant sur l’exécution de la convention de rupture conventionnelle ?
Un employeur se refuse à verser l’indemnité spécifique de rupture au motif de la compensation qu’il entend opérer entre cette indemnité et une dette antérieure du salarié.
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes au fond plus d’un an après le rejet de sa demande par le juge des référés.
Le salarié soutenait que le délai de deux ans relatif à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail prévu par l’article L1471-1 du Code du travail devait s’appliquer.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et juge que l’action en paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est un litige portant sur la convention de rupture et par conséquent soumis au délai spécial de douze mois.
Notre avis : Les délais de prescription en droit du travail sont nombreux et relativement courts. Cette décision qui contribue à harmoniser et préserver le régime spécial de prescription de la rupture conventionnelle ne peut qu’être favorablement accueillie.
* Cass. Soc., 20 novembre 2019, n°18-10.499