La transaction met fin à tous les litiges ou presque…
Par Guillaume Roland, le 15 novembre 2019
La Cour de cassation vient de rappeler qu’une transaction rédigée en termes généraux interdit toute indemnisation ultérieure, à l’exception des demandes concernant des faits ultérieurs à la signature de la transaction.
En l’espèce, un salarié avait conclu avec son employeur une transaction en 2007. Le point litigieux – même s’il importe peu car la transaction était rédigée en termes généraux avec une « renonciation aux droits nés ou à naître » – concernait le classement indiciaire et les rappels de salaire afférents.
Quelques années plus tard, le même salarié avait réclamé sur le fondement d’une discrimination salariale, de nouveaux rappels de salaires.
L’employeur s’y opposait notamment en raison de la transaction signée.
La Cour de cassation n’a pas suivi l’employeur ni la Cour d’appel qui avait donné raison à ce dernier.
Tout en conservant sa jurisprudence sur l’irrecevabilité de toute demande postérieure à une transaction lorsqu’un salarié renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat (Cass. Soc. 20 février 2019 n° 17-21626), elle accepte une demande dont le fondement serait né après la signature de la transaction.
Il est donc possible de saisir une juridiction de demandes soit qui avaient été exclues expressément d’une transaction soit dont le fondement serait né postérieurement.
Notre conseil : Une transaction doit être rédigée avec soin, tant pour caractériser le litige, établir le préjudice, que préciser sa portée. Prenez le temps d’en discuter les termes et ne vous focalisez pas seulement sur le montant négocié.
Cass. Soc., 16 octobre 2019 n°18-18287 FS-PB