Actualité de la rupture conventionnelle
Par Guillaume Roland, le 5 juillet 2019
La rupture conventionnelle exige, à peine de nullité, le consentement mutuel, libre et éclairé de chacune des parties.
Pour garantir un tel consentement et éviter les décisions hâtives, un délai de rétractation de 15 jours calendaires a été instauré, qui constitue une garantie fondamentale.
Ainsi, la Cour de cassation a récemment jugé qu’une rupture conventionnelle non datée est nulle, car elle ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation.[1]
Ce droit à rétractation s’exerce sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. (Article L 1237-13 du Code du travail)
La rétraction produit ses effets à la date d’envoi de la lettre et non à sa date de réception par l’autre partie, qui peut être postérieure à l’expiration du délai de 15 jours, employeurs et salariés étant soumis aux mêmes modalités de rétractation. [2]
Enfin, la Cour nous rappelle que la nullité n’est encourue que lorsque le non-respect d’une formalité requise est de nature à compromettre l’intégrité du consentement.
Ainsi, le non-respect des règles relatives à l’assistance est sans incidence sur la validité de la rupture conventionnelle.[3]
La situation de déséquilibre lors d’un entretien entre un employeur assisté face à un salarié seul, non informé de son droit à être assisté ni du fait que l’employeur le serait, n’est pas en elle-même de nature à compromettre le consentement du salarié, dès lors qu’il avait bien disposé d’un délai de 15 jours pour se rétracter.
Notre conseil : Le droit de rétractation est une garantie dont le respect conditionne la validité de la convention sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un vice du consentement. Veillez donc, à l’instar de la Cour de cassation, à ce que vos conventions en garantissent pleinement l’exercice.
[1] Cass. soc. 27-3-2019 no 17-23.586
[2] Cass. soc. 19-6-2019 no 18-22.897
[3] Cass. soc. 5-6-2019 n° 18-10.901