L’exigence de contrôle du temps de travail des salariés, selon l’Union Européenne
Par Guillaume Roland, le 21 juin 2019
La Directive du 4 novembre 2003 sur le temps de travail impose aux Etats membres de l’Union Européenne de faire respecter dans leur législation nationale des durées minimales de repos pour les travailleurs, de 11 heures par période de 24 heures (article 3) et de 24 heures par période de 7 jours consécutifs (article 5), et une durée maximale de travail de 48 heures par période de 7 jours consécutifs (article 6).
Après avoir rendu des décisions marquant son attachement aux principes visant « à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs », la Cour de Justice de l’Union Européenne vient à nouveau de statuer en ce sens :
« Les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».
La législation française semble conforme.
Le Code du travail impose en effet, pour les salariés non-soumis à l’horaire collectif, un contrôle de la durée du travail par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies (art. D3171-8).
S’agissant des salariés soumis à un forfait jours, l’accord collectif mettant en place les conventions de forfait doit prévoir les modalités de suivi par l’employeur de la charge de travail (art. L3121-64).
Notre conseil : L’occasion nous est donnée de vous rappeler l’importance de contrôler et mesurer précisément le temps de travail et la charge de travail de vos salariés. A défaut, vous vous exposez à des demandes de rappels de salaires et à des sanctions pénales.